Bourg-la-Reine |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice |
La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire. Le suspect a le droit à un avocat. La durée de la garde à vue est limitée.
Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Cette infraction doit être punie par une peine de prison (et non par une simple amende).
La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
La garde à vue doit être l'unique moyen de :
poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée,
garantir la présentation de la personne devant la justice,
empêcher la destruction d'indices,
empêcher une concertation avec des complices,
empêcher tout pression sur les témoins ou la victime,
ou de faire cesser l'infraction en cours.
À savoir : une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre.
La personne en garde à vue n'est pas libre de partir. La durée de la garde à vue est de 24 heures. Mais la personne peut être relâchée plus tôt.
Pour calculer ce délai, le point de départ dépend de la situation de la personne.
* Cas 1 : Arrestation
Le point de départ est l'arrestation. Par exemple, si la personne est arrêtée et menottée le lundi à 15h puis amenée au commissariat à 16h où l'OPJ prononce sa garde à vue, la mesure se finit le mardi à 15h
La garde à vue peut toutefois être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an de prison sur autorisation :
du procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire,
du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
Le gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné. Cette entrevue peut se faire devant le magistrat en personne ou par visioconférence.
Pour les affaires graves (trafic de drogue...), la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures (voire 96 ou 144 heures, en cas de risque terroriste). Cette prolongation se fait sur décision :
du juge d'instruction, lors d'une information judiciaire,
ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
* Cas 2 : Contrôle (alcool ou stupéfiants)
Le point de départ est l'heure du test d'alcoolémie ou de stupéfiants en cas d'infraction routière. Par exemple, une personne est contrôlée le mardi à 19h puis est amenée au commissariat où elle fait d'autres tests jusque 20h. Si une garde à vue est prononcée, cette mesure se terminera donc le mercredi à 19h,
La garde à vue peut toutefois être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an de prison sur autorisation :
du procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire,
du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
Le gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné. Cette entrevue peut se faire devant le magistrat en personne ou par visioconférence.
Pour les affaires graves (trafic de drogue...), la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures (voire 96 ou 144 heures, en cas de risque terroriste). Cette prolongation se fait sur décision :
du juge d'instruction, lors d'une information judiciaire,
ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
* Cas 3 : Dégrisement
Le point de départ est l'heure de placement en chambre de dégrisement. Par exemple, si une personne est placée en dégrisement le jeudi à 22h, sa garde à vue se finit le vendredi à 22h, quelle que soit l'heure où l'OPJ a annoncé la mesure,
La garde à vue peut toutefois être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an de prison sur autorisation :
du procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire,
du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
Le gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné. Cette entrevue peut se faire devant le magistrat en personne ou par visioconférence.
Pour les affaires graves (trafic de drogue...), la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures (voire 96 ou 144 heures, en cas de risque terroriste). Cette prolongation se fait sur décision :
du juge d'instruction, lors d'une information judiciaire,
ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
* Cas 4 : Autre cas
Le point de départ est l'heure d''annonce du placement en garde à vue. Par exemple, si la personne est venue d'elle même au commissariat et qu'un OPJ a prononcé sa garde à vue le lundi à 15h, la garde à vue terminera mardi à 15h.
La garde à vue peut toutefois être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an de prison sur autorisation :
du procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire,
du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
Le gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat concerné. Cette entrevue peut se faire devant le magistrat en personne ou par visioconférence.
Pour les affaires graves (trafic de drogue...), la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures (voire 96 ou 144 heures, en cas de risque terroriste). Cette prolongation se fait sur décision :
du juge d'instruction, lors d'une information judiciaire,
ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants :
de la durée maximum de la garde à vue,
l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumés,
du droit d'être examinée par un médecin,
du droit à faire prévenir par la police ou la gendarmerie toute personne avec qui elle vit habituellement ou un membre de sa famille (père, mère, enfant, frère ou sœur). Si elle est de nationalité étrangère, elle peut faire prévenir les autorités consulaires de son pays. La personne gardée à vue peut en plus faire prévenir son employeur. Les policiers ou les gendarmes peuvent également autoriser une communication directe entre le gardé à vue et un de ses proches (par téléphone, par écrit ou en face-à-face), si ça ne nuit pas à l'enquête,
du droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure,
du droit d'être assistée par un interprète,
du droit de se taire,
du droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation.
Le gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue :
le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
l'éventuel certificat médical établi par le médecin,
et les procès verbaux de ses propres auditions.
À noter : un document écrit énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Si le gardé à vue demande un avocat, sa 1ère audition, sauf si elle porte uniquement sur son identité, ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat. avant la fin d'un délai de 2 heures. Le magistrat chargé de l'affaire (juge ou procureur) peut cependant autoriser une audition immédiate.
À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :
ses procès verbaux d'audition,
le procès verbal constatant le placement en garde à vue,
et l'éventuel certificat médical établi.
L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes.
À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. L'OPJ peut s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.
Si le gardé à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.
La personne gardée à vue peut être fouillée par la police ou la gendarmerie :
par palpation : un agent de même sexe touche la personne au dessus de ses vêtements,
et/ou par une fouille intégrale : la personne retire quelques vêtements. Cette fouille doit être faite par un agent de même sexe dans un lieu fermé. Elle ne peut pas consister en une mise à nu intégrale.
Seul un médecin peut effectuer une fouille à corps impliquant une investigation corporelle.
À l'expiration du délai et des éventuelles prolongations, la personne gardée à vue est :
remise en liberté,
ou déférée, c'est-à-dire présentée au juge ou au procureur qui décidera des suites à donner. Avant cette présentation, la personne peut être gardée pendant 20 heures au tribunal après la fin de sa garde à vue. Durant ce délai, la personne ne peut pas être interrogée.
[Formulaire - Cerfa n°14454*05]
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