Bourg-la-Reine |
Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.
Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail. En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.
Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :
hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18 heures et 8 heures),
transport routier de marchandises (personnels roulants),
tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial),
commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet),
ou dans d'autres secteurs déterminés par convention ou accord de branche étendu.
Lorsqu'un emploi ne comporte pas de périodes d'inaction, le régime des heures d'équivalence ne s'applique pas.
Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée :
soit par convention ou accord de branche étendu,
soit par un décret.
La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures. Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence. Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Par exemple, si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.
La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction. Elle est fixée :
soit par convention ou accord de branche étendu,
soit par un décret.
Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées en tenant compte des majorations applicables dans l'entreprise.
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