Bourg-la-Reine |
Le salarié à temps partiel est soumis au respect d'une durée minimale de travail :
d'au moins 24 heures par semaine,
ou d'une durée différente, si elle est prévue par convention ou accord de branche étendu applicable à l'entreprise.
Cependant, des dérogations à cette durée minimale sont prévues dans les cas suivants :
* Cas 1 : Demande du salarié
Une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise peut être fixée dans les cas suivants, à la demande du salarié :
pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,
pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail.
Cette demande est écrite et motivée.
* Cas 2 : Salarié étudiant
Le salarié a droit, s'il le demande, de bénéficier d'une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise pour lui permettre poursuivre ses études.
Le salarié doit être âgé de moins de 26 ans.
* Cas 3 : Contrat signé avant le 1er juillet 2014
Le salarié qui a signé son contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
* Cas 4 : CDD d'une durée maximale de 7 jours
Le salarié n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
* Cas 5 : Remplacement d'un salarié absent
En cas de signature d'un CDD ou d'un contrat temporaire justifié par le remplacement d'un salarié, le salarié n'est pas tenu de respecter une durée minimale de travail.
* Cas 6 : Salarié d'un particulier employeur
Les dispositions concernant la durée minimale de travail ne sont pas applicables au salarié employé directement par un particulier.
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