Bourg-la-Reine |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice |
La procédure de conciliation, qui est confidentielle, a pour objet de rechercher un accord amiable entre l'entreprise et ses principaux créanciers et partenaires, afin de résoudre les difficultés qu'elle peut rencontrer.
La procédure de conciliation concerne :
toute entreprise commerciale, artisanale, ou libérale (personne physique ou morale),
les associations,
les auto-entrepreneurs,
les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL), mais uniquement sur le patrimoine qui fait l'objet de la demande.
Pour y faire appel, l'entreprise doit rencontrer des difficultés juridiques, économiques ou financières existantes ou prévisibles, mais ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements, ou alors l'être depuis moins de 45 jours.
À noter : les agriculteurs bénéficiant d'une procédure analogue prévue par le code rural, ils ne sont pas concernés par la procédure décrite ici.
Cette procédure est ouverte à la demande du débiteur, et uniquement dans ce cas. Il doit présenter une requête au président du tribunal de commerce s'il est commerçant ou artisan, ou au président de grande instance, dans les autres cas, dont dépend l'entreprise.
Formulaire : Requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation
À la requête doivent être joints :
un extrait K ou Kbis, pour les entreprises inscrites au RCS, ou leur n° Urssaf ou n° Siret dans les autres cas,
l'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers,
l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan,
les comptes annuels, le tableau de financement, ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des 3 derniers exercices, si ces documents ont été établis,
une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les 3 mois précédant la demande,
une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure.
Si le débiteur est en cessation des paiements, il doit en indiquer la date précise.
À noter : Lorsque le débiteur qui a présenté une demande de sauvegarde rencontre des difficultés qu'il peut surmonter, le tribunal saisi doit désormais l'inviter à demander l'ouverture d'une conciliation au président du tribunal. Le tribunal statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde.
Si le président du tribunal accepte la demande, il désigne un conciliateur. Le choix est libre sous réserve d'incompatibilités. Le débiteur peut proposer une personne dont il souhaite la désignation.
Lors de la désignation du conciliateur, le président du tribunal fixe également les conditions de rémunération, après accord du débiteur et avis du procureur de la République.
La désignation est prévue pour une période ne pouvant dépasser 4 mois, qui peut être prolongée sans pouvoir excéder 5 mois.
Le conciliateur doit informer sans délai le président de tout motif justifiant la fin de sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de son acceptation.
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable, entre le débiteur et ses principaux créanciers et partenaires, destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise et assurer sa pérennité.
Le conciliateur peut présenter des propositions en vue de la sauvegarde de l'entreprise, de la poursuite de l'activité et du maintien de l'emploi.
Il peut se voir confier la préparation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourra être mise en œuvre dans le cadre d'une éventuelle procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
L'accord de conciliation doit permettre à l'entreprise d'obtenir des rééchelonnements ou des remises de dettes, des crédits nécessaires à la poursuite de l'activité ou encore d'envisager une restructuration.
Lorsque la négociation aboutit, les parties peuvent demander au président du tribunal de constater leur accord, ce qui lui donnera force exécutoire.
L'accord ne fait l'objet d'aucune publicité ; seuls les signataires en ont connaissance. Les créanciers qui ne l'ont pas signé n'y sont pas tenus et peuvent poursuivre leur débiteur, si nécessaire.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l'accord, quand il en demande l'homologation.
Pendant son exécution, les créanciers l'ayant signé ne peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance contre le débiteur.
Si le débiteur est poursuivi pour des dettes non incluses dans l'accord de conciliation, le juge peut lui accorder des délais de paiement (jusqu'à 2 ans).
Pour donner une plus grande force à l'accord, le débiteur peut demander son homologation au tribunal si les conditions suivantes sont réunies :
le débiteur n'est pas en cessation des paiements,
l'accord est de nature à assurer la pérennité de l'entreprise,
l'accord ne doit pas léser les intérêts des créanciers non signataires.
Le débiteur doit informer le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, du contenu de l'accord dont il demande l'homologation.
L'accord homologué est publié au Bodacc.
L'accord homologué produit des effets importants : outre l'interdiction ou l'arrêt de toute poursuite en justice de la part des signataires, il entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques pour le cas où elle existait avant la conciliation.
Enfin, les créanciers ou partenaires, qui, dans le cadre de la procédure de conciliation, apportent soit des fonds, soit des biens ou des services, bénéficient d'un privilège, en obtenant une priorité de paiement sur les autres créanciers, si par la suite l'entreprise est l'objet d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires.
Pour éviter que les créanciers ne se fassent imposer des délais de paiement ou une réduction de leur créance dans le cadre des comités de créanciers auxquels ils participent et dans lesquels les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des créances, les créances garanties par le privilège de conciliation ne peuvent pas faire l'objet de remises ou de délais sans l'accord du créancier concerné.
En outre, ces créanciers ou partenaires ne pourront se voir imposer des délais de paiement si un plan de sauvegarde ou de redressement est adopté ultérieurement.
Si des engagements inscrits dans l'accord ne sont pas respectés, le tribunal peut à la demande d'un des signataires mettre fin à l'accord.
Si la conclusion d'un accord s'avère impossible, le président du tribunal met fin à la mission du conciliateur ainsi qu'à la procédure de conciliation.
Ministère chargé de la justice
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