Guide des droits et démarches administratives

Bourg-la-Reine

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Suspension des poursuites




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Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice


Tout savoir sur la démarche

L'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) a pour effet essentiel d'empêcher toute action en justice contre le débiteur pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, ainsi que toute mesure d'exécution (saisie) sur ses biens.


Créanciers concernés

Les créanciers antérieurs et postérieurs à l'ouverture de la procédure sont soumis au même régime, sauf les créanciers postérieurs dont la créance concerne une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation ou qui est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation.

La suspension des poursuites ne vaut que pour les actions en paiement de sommes d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Ne sont donc pas concernées les autres poursuites (par exemple, l'action en résolution d'une vente pour vice caché, la résiliation d'un bail pour défaut d'entretien).

Les créanciers alimentaires peuvent poursuivre leur débiteur malgré l'ouverture d'une procédure collective à son égard.

Arrêt des poursuites

Les créanciers qui n'avaient pas encore engagé de poursuites le jour du jugement d'ouverture ne peuvent plus le faire. Ils doivent procéder à la déclaration de leur créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur.

Interruption des poursuites

Au moment de l'ouverture de la procédure collective, l'action qui avait déjà été engagée auparavant par un créancier, est interrompue.

Il doit alors procéder à la déclaration de sa créance.

L'instance en cours est ensuite reprise, en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur, mais tend uniquement à faire fixer le montant de sa créance.

Arrêt des mesures d'exécution

Après l'ouverture d'une procédure collective, toutes les mesures d'exécution sont interrompues.

Le créancier ne pourra plus faire procéder à des saisies pour l'exécution de décisions de justice qu'il a obtenues avant le jugement d'ouverture, ni continuer des saisies déjà commencées, sauf si elles ont produit leur effet attributif avant le jugement d'ouverture.


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