Bourg-la-Reine |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la culture et de la communication |
Les droits d'auteurs, pour être exploités, doivent être cédés à titre gratuit ou onéreux, au moyen d'un contrat de cession : contrat d'édition, contrat de représentation, contrat de production audiovisuelle diffusion, etc. Il existe des disposition obligatoires communes à tous les contrats.
Le contrat d'édition permet à l'auteur d'une œuvre de l'esprit (ou ses ayants droit) de céder à une personne (l'éditeur) le droit de fabriquer des exemplaires de l'œuvre et de la réaliser sous forme numérique. L'éditeur doit en retour en assurer la publication et la diffusion.
Le contrat de représentation permet à l'auteur d'une œuvre de l'esprit (ou ses ayants droit) d'autoriser une personne (entrepreneur de spectacles) à représenter cette œuvre à des conditions qu'il détermine.
Le contrat de production audiovisuelle (films) permet au producteur de prendre l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre.
La cession globale des droits d'exploitation sur une œuvre future est interdite. Mais l'auteur peut accorder un droit de préférence à l'éditeur pour un nombre déterminé d'ouvrages et pour une durée également déterminée.
Doivent obligatoirement être écrits, les contrats :
de représentation, d'édition et de production audiovisuelle (compris les autorisations gratuites d'exécution),
de transmission de droits d'auteur.
Ils doivent indiquer notamment :
le type de droit cédé (reproduction, représentation, adaptation, diffusion...),
l'étendue, la destination, le lieu et la durée d'exploitation du droit cédé.
Dans un contrat d'édition, les modalités d'exploitation numérique doivent être indiquées dans une partie distincte.
À savoir : le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être indiqué dans une clause qui doit aussi stipuler une participation aux profits d'exploitation.
La rémunération de l'auteur est en principe proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre. Elle doit être juste et équitable.
Le pourcentage est fixé librement par une négociation entre l'auteur et le bénéficiaire de la cession sur la base du prix de vente hors taxe de l'œuvre.
La rémunération par forfait est exceptionnelle et autorisée dans les cas suivants :
la rémunération proportionnelle n'est pas applicable (la base de calcul ne peut pas être déterminée, par exemple),
cession des droits portant sur un logiciel,
édition d'ouvrages spécifiques (scientifiques ou techniques, anthologies et encyclopédies, illustrations, livres de prières, etc.),
cession de droits à l'étranger,
œuvre publiée dans la presse.
Si, dans le cas de cession du droit d'exploitation, l'auteur subi un préjudice de plus de 7/12e (prévision insuffisante, par exemple), il peut demander la révision des conditions de prix du contrat, mais uniquement si la rémunération est forfaitaire.
L'exploitation numérique d'une œuvre ne peut pas donner lieu à une rémunération forfaitaire globale.
Les droits nés d'œuvres créées par les agents publics (de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics à caractère administratif, des autorités administratives indépendantes ou de la Banque de France) sont automatiquement cédés à la personne publique qui les emploie.
Cette cession peut avoir lieu uniquement :
dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public,
quand l'œuvre est créée dans l'exercice des fonctions de l'agent,
pour les exploitations non commerciales (droit de préférence au profit des personnes publiques pour les exploitations commerciales).
Pour les logiciels créés par un salarié dans l'exercice de ses fonctions ou sur les instructions de son employeur, les droits patrimoniaux sont cédés automatiquement à l'employeur.
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