Bourg-la-Reine |
Le litige qui survient lors de l'exécution d'un marché public est généralement réglé selon une procédure prévue dans les documents de la consultation. Cependant, si le différend persiste et avant de saisir un juge, plusieurs modes de règlement amiable sont possibles : médiation, intervention des comités de règlement amiable des différends, conciliation, transaction, arbitrage.
Lorsqu'il y a un conflit dans l'application d'une clause du contrat ou le déroulement d'un marché public, le titulaire du marché ou l'acheteur peuvent solliciter la médiation des entreprises.
La médiation peut aussi intervenir pendant la procédure de passation du marché.
Ce mode alternatif de résolution des conflits est gratuit et confidentiel.
Ces organismes sont chargés de trouver une solution amiable et équitable lorsqu'un litige survient au cours de l'exécution d'un marché public. Voir Saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des litiges (CCRA)
C'est l'acheteur concerné qui permet de déterminer le comité à saisir :
le comité national intervient pour un différend survenu au cours d'un marché passé avec un service central de l'État, un établissement public de l'État autre qu'industriel et commercial ou un service à compétence nationale ou encore lorsque le marché en cause couvre des besoins excédant la circonscription d'un seul comité local ;
les comités locaux de Paris, Versailles, Nantes, Bordeaux, Lyon, Nancy et Marseille interviennent si le différend a lieu dans le cadre d'un marché passé avec une collectivité territoriale, un établissement public territorial ou un service déconcentré de l'État ou si le marché en cause couvre des besoins limités à la circonscription de compétence d'un comité local.
Les CCRA sont saisis par le biais d'une note détaillant les motifs du litige, la nature et le montant des réclamations accompagnée du contrat et des correspondances concernant le litige. L'envoi doit être adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité compétent.
Le CCRA saisi doit rendre son avis dans les 6 mois (prolongation possible dans la limite de 3 mois).
Les parties sont libres de suivre cet avis ou non.
Quand un comité est saisi, les délais de recours contentieux sont suspendus.
L'acheteur et le titulaire du marché peuvent, en cas de litige, faire appel à un tiers conciliateur, par exemple, un juge administratif.
La conciliation peut aboutir à la rédaction d'une transaction.
Le recours à la transaction est possible, à tout moment, pendant l'exécution du marché ou en cours de procédure contentieuse, notamment dans les cas suivants :
indemnisation du titulaire du marché pour des travaux ou prestations supplémentaires réalisés hors contrat ;
réparation des dommages subis par l'acheteur ou par le titulaire du marché ;
règlement des conséquences d'un marché annulé par le juge.
La transaction est recommandée dans tous les cas où la créance du demandeur peut être évaluée de manière suffisamment certaine et un contentieux inutile et coûteux peut être évité.
Il s'agit d'un contrat négocié et écrit dont l'objectif est :
d'arriver au règlement complet du litige par des concessions réciproques équilibrées ;
de préciser les sommes dues.
Titulaire du marché et acheteur sont ensuite tenus d'appliquer les stipulations prévues dans ce contrat.
L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux peuvent recourir à l'arbitrage uniquement pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures.
Dans ce cas, le titulaire du marché et l'acheteur décident de soumettre leur litige à une tierce personne, une personne civile, plutôt que de faire appel au juge.
Ils peuvent choisir :
un organisme remplissant habituellement des fonctions d'arbitre et possédant un règlement d'arbitrage ;
ou désigner un ou des arbitres et décider eux-mêmes des règles de l'arbitrage, par exemple, fixé un délai précis à ces personnes pour trancher le litige.
À l'issue de ce recours, titulaire du marché et acheteur doivent appliquer la décision du tribunal arbitral (la « sentence arbitrale »), comme ils l'auraient fait s'il s'agissait d'une décision rendue par un juge.
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