Bourg-la-Reine |
Le locataire d'un logement peut le sous-louer sous certaines conditions qui varient selon la nature du contrat de location.
Dans le secteur privé, la réglementation relative à la sous-location varie selon le type de location consentie et la date de conclusion du bail.
* Cas 1 : Logement vide
Si le locataire veut sous-louer un logement vide, il doit obtenir l'accord écrit de son bailleur sur :
la possibilité de sous-louer,
et le montant du loyer de sous-location qui ne peut pas excéder celui payé par le locataire principal.
Par ailleurs, le montant du loyer au mètre carré de surface habitable appliqué au sous-locataire ne peut pas excéder celui payé par le locataire principal.
Pour les sous-locations consenties à partir du 27 mars 2014, le locataire est tenu de transmettre au sous-locataire :
l'autorisation écrite du bailleur,
et la copie du bail en cours.
Attention : sous-louer son logement sans autorisation peut entraîner la résiliation du bail du locataire initial et de son sous-locataire.
* Cas 2 : Logement meublé
** Cas 2.1 : Bail signé après le 27 mars 2014
Le locataire qui veut sous-louer son logement doit obtenir l'accord de son bailleur sur :
la possibilité de sous-louer,
et le montant du loyer de sous-location qui ne peut pas excéder celui payé par le locataire principal.
Le locataire doit alors transmettre au sous-locataire :
l'autorisation écrite du bailleur,
et une copie du bail en cours.
La durée de la sous-location est libre (dans la limite du bail principal).
Si le contrat de bail initial cesse, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation.
** Cas 2.2 : Bail signé avant le 27 mars 2014
Si le bail ne possède aucune clause interdisant la sous-location, le locataire peut sous-louer son logement :
librement si aucune clause ne prévoit l'accord du bailleur,
avec l'accord du bailleur si une clause le prévoit.
Le prix du loyer de sous-location est libre.
La durée de la sous-location est libre (dans la limite du bail principal).
Si le contrat de bail initial cesse, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation.
Attention : sous-louer son logement sans autorisation peut entraîner la résiliation du bail du locataire initial et de son sous-locataire.
* Cas 3 : Logement conventionné
Il est possible de sous-louer un logement conventionné à une personne adulte handicapée si le locataire a conclu avec elle un contrat d'accueil familial.
Dans ce cas, le locataire doit informer le bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, de son intention de sous-louer le logement.
Aucune autorisation du bailleur n'est requise.
La durée du bail du sous-locataire est libre sans toutefois pouvoir dépasser la durée du bail initial.
Le montant du loyer ne peut dépasser celui du locataire principal.
* Cas 4 : Logement dit "loi de 48"
Si le locataire souhaite sous-louer intégralement son logement, il doit obtenir l'autorisation écrite préalable de son bailleur. La demande d'autorisation du locataire doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.
Le sous-locataire bénéficie alors du droit au maintien dans les lieux, même si le locataire initial quitte le logement.
Le montant du loyer de sous-location est égal au loyer payé par le locataire initial.
Si le locataire souhaite sous-louer une seule pièce du logement qu'il occupe, aucune autorisation n'est nécessaire.
Le locataire peut également sous-louer 2 pièces de son logement sans autorisation si :
il vit seul,
il est âgé d'au minimum 65 ans,
et si le logement ne comporte pas plus de 5 pièces.
Dans ces deux cas, le locataire doit informer son bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, de son intention de sous-louer le logement.
En cas de sous-location partielle, la durée du bail est librement fixée entre le locataire et son sous-locataire, mais si la location prend fin, la sous-location cesse également.
Le sous-locataire doit payer un loyer proportionnel aux lieux loués, éventuellement majoré de 20 % au maximum.
À savoir : sous-louer son logement sans autorisation ou malgré une interdiction peut entraîner la perte du droit au maintien dans les lieux.
* Cas 1 : Sous-location intégrale du logement
La sous-location intégrale d'un logement social (HLM, par exemple) est interdite.
À noter : sous-louer son logement social malgré l'interdiction peut entraîner la résiliation du bail du locataire initial et du sous-locataire, ainsi que le versement d'une amende de 9 000 €.
* Cas 2 : Sous-location d'une partie du logement
La sous-location d'une partie d'un logement social (HLM, par exemple) est autorisée au profit :
d'une personne âgée de plus de 60 ans ou d'une personne adulte handicapée avec laquelle le locataire a conclu un contrat d'accueil familial.
ou d'une personne de moins de 30 ans.
Dans ces 2 cas, le locataire doit informer l'organisme bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, de son intention de sous-louer son logement.
La durée du bail sous-loué est :
illimitée pour les personnes âgées de plus de 60 ans ou handicapées,
ou limitée à 1 an, renouvelable, pour les personnes de moins de 30 ans.
Le montant du loyer doit être proportionnel à la partie du logement sous-loué.
Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
À noter : sous-louer son logement social sans autorisation peut entraîner la résiliation du bail du locataire initial et du sous-locataire, ainsi que le versement d'une amende de 9 000 €.
[Formulaire - Cerfa n°14636*03]
[Lettre type]
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Pour une information complémentaire
Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil)
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