Bourg-la-Reine |
Certaines fêtes légales sont des jours fériés chômés dans la fonction publique, à l'exception des services dont l'activité ne peut être interrompue.
* Cas 1 : Cas général
* Cas 2 : Alsace-Moselle
* Cas 3 : Outre-mer
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Dom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Les jours fériés sont chômés, dans la mesure où les nécessités de services le permettent.
Certains services publics ne peuvent pas interrompre leur activité les jours fériés (hôpitaux, jardins publics...) et ces jours sont alors inclus dans le calendrier de travail des agents et travaillés.
Les jours fériés chômés ne peuvent être récupérés ni par l'agent ni par l'administration.
L'administration ne peut donc pas demander à un agent de rattraper les heures de travail non effectuées un jour férié. De même, un agent ne peut prétendre à un jour de congé supplémentaire ou à une indemnité compensatrice quand un jour férié tombe un jour non travaillé (un dimanche par exemple).
L’agent à temps partiel ne peut pas non plus modifier son emploi du temps, quand un jour férié tombe un jour où il ne travaille pas.
Dans la fonction publique hospitalière, lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation du jour férié (sous forme d'une journée de congé) peut être accordée aux agents travaillant en repos variable (c'est-à-dire travaillant au moins 10 dimanches ou jours fériés par an).
Pour ces agents, lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes et ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, un jour férié donne droit à compensation quand il tombe un jour de repos.
Par exemple, si un jour férié tombe un mercredi alors que l'agent est régulièrement en repos ce jour là, ce jour férié donnera lieu à compensation.
En revanche, aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche.
Un jour férié chômé inclus dans une période de congé annuel est déduit du nombre de jours de congé.
Par exemple, un agent travaillant du lundi au vendredi n'aura pas à poser de jour de congé pour un mercredi 14 juillet s'il est en congé cette semaine-là.
À l’inverse, quand un jour férié est habituellement travaillé dans un service, il sera déduit normalement des jours congés annuels de l'agent.
Par exemple, dans un service où le 14 juillet est habituellement travaillé et inscrit au planning de travail, l'agent doit poser un jour de congé s’il souhaite s’absenter ce jour là.
Un jour férié habituellement non travaillé est rémunéré comme un jour travaillé habituel.
Un jour férié habituellement travaillé est rémunéré soit dans les conditions habituelles, soit avec majoration, selon les administrations.
Selon leur corps ou cadre d’emplois d’appartenance, les agents peuvent bénéficier de primes en cas de travail les jour fériés.
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