Bourg-la-Reine |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice |
Le contrôle judiciaire est une mesure qui permet de soumettre une personne à une ou plusieurs obligations jusqu'à sa comparution devant un tribunal.
Le contrôle judiciaire concerne :
la personne majeure en attente de son procès suite à une enquête préliminaire dirigée par le procureur,
et la personne majeure mise en examen au cours d'une information judiciaire dirigée par un juge d'instruction.
La personne concernée doit risquer une peine de prison.
À noter : une procédure spécifique s'applique aux mineurs. Ils peuvent notamment être placé en centre éducatif fermé (CEF).
Le contrôle judiciaire peut être ordonné :
s’il est nécessaire comme mesure de sûreté, pour prévenir le renouvellement de l'infraction,
ou pour garantir la présence de la personne devant le tribunal ou le juge.
À savoir : si le contrôle judiciaire n'est pas suffisant, la personne peut être placée en détention provisoire ou sous bracelet électronique.
La procédure dépend du magistrat chargé de l'enquête. Il peut s'agir d'une enquête préliminaire dirigée par un procureur ou d'une information judiciaire dirigée par un juge d'instruction.
* Cas 1 : Enquête dirigée par un procureur
Un prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès :
dans le cadre d'une comparution immédiate, si le tribunal ne peut se réunir le jour même où il est auditionné par le procureur,
dans le cadre d'une convocation sur procès-verbal, si le procureur ne souhaite pas laisser le prévenu en totale liberté,
Dans tous les cas, c'est le procureur qui demande le contrôle judiciaire qui est accordé ou non par le juge des libertés et de la détention.
Il n'y a pas de recours possible.
* Cas 2 : Information judiciaire
Le juge d'instruction peut choisir demander le placement sous contrôle judiciaire d'un mis en examen s'il estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire. Le procureur doit donner son avis.
Le juge d'instruction saisit alors le juge des libertés et de la détention (JLD). C'est le JLD qui décide de placer ou non la personne sous contrôle judiciaire.
Lorsqu'il est saisi par le juge d'instruction en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention peut préférer un contrôle judiciaire.
La décision du juge peut être contestée devant la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction dépend de la cour d'appel.
Cour d'appel
Les obligations liées au contrôle judiciaire peuvent être de plusieurs types.
La limitation de la liberté de se déplacer comprend notamment :
une interdiction de sortir de certaines limites territoriales fixées par le juge,
une interdiction de s’absenter de son domicile,
une obligation de quitter le domicile conjugal en matière de violences conjugales,
une interdiction de se rendre dans certains lieux fixés par le juge,
une obligation d’informer le juge de tous ses déplacements,
une obligation de remettre son passeport.
À savoir : le contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense, à la liberté d'opinion ou aux convictions religieuses.
La surveillance comprend notamment :
une obligation de se rendre de façon périodique au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie,
une interdiction de rencontrer certaines personnes déterminées par le juge,
une obligation de se soumettre à un suivi socio-éducatif (activité professionnelle ou formation).
Le suivi médical comprend notamment :
une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation notamment aux fins de désintoxication ou de suivi psychologique ou psychiatrique,
une obligation de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en matière de violences conjugales.
Les garanties financières comprennent notamment :
une obligation de payer une certaine somme d'argent en caution. Cette caution vise à éviter la fuite de la personne et à garantir l'indemnisation de la victime en cas de condamnation. Cette somme est rendue à la personne si elle n'est pas condamnée,
et/ou une obligation de justifier d’une contribution à ses propres charges familiales.
Les interdictions diverses sont notamment :
une interdiction de conduire un véhicule,
une interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales (lorsque l’infraction a été commise dans leur cadre et qu’un renouvellement est à redouter),
une interdiction de détenir une arme,
une interdiction d’émettre des chèques.
Si la personne mise en examen viole délibérément les obligations du contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de placer la personne en détention provisoire.
À tout moment, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut :
imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles,
supprimer tout ou partie des obligations,
modifier une ou plusieurs de ces obligations,
accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.
* Cas 1 : Enquête dirigée par un procureur
Le contrôle judiciaire se termine à la fin du procès que la personne soit condamnée ou non.
Toutefois, en cas de condamnation à un sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal peut maintenir les obligations issues du contrôle judiciaire.
* Cas 2 : Information judiciaire
La personne mise en examen concernée par la mesure peut demander que soit mis fin au contrôle judiciaire (mainlevée) à tout moment. Sa demande est portée devant le juge d’instruction qui décidera après avis du procureur.
Le juge se prononce dans les 5 jours francs après sa saisine. Si le délai n'est pas respecté, le mis en examen peut saisir directement la chambre de l'instruction.
La fin du contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, qui peut également la demander à tout moment.
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