Bourg-la-Reine |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice |
Le gage et le nantissement permettent à un débiteur de garantir par une convention une dette auprès d'un créancier, personne morale ou physique, en lui cédant en garantie un bien, un fonds ou une valeur, dont il est propriétaire. Si à l'échéance, le débiteur ne paye pas son créancier, celui-ci peut obtenir la vente du bien pour être payé sur le prix ou en acquérir la propriété. Le nantissement et le gage se distinguent par la nature du bien mis en garantie.
Le débiteur professionnel, qui a mis en gage certains biens nécessaires à son activité (équipement professionnel, fonds de commerce, fonds artisanal ou stock par exemple), peut ainsi la poursuivre.
Le créancier devient un créancier privilégié, sa garantie lui valant une priorité sur les autres créanciers.
Si à l'échéance de la dette, le débiteur ne paye pas son créancier, ce dernier peut saisir le tribunal pour solliciter la vente forcée du bien grevé (vente judiciaire) ou s'en voir attribuer la propriété (attribution judiciaire).
Le gage peut être consenti par n'importe quel débiteur du créancier ou un tiers.
En revanche, en ce qui concerne le gage des stocks, le créancier ne peut être qu'un établissement de crédit (ou une société de financement) qui a consenti un crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle.
Seul un bien meuble corporel disposant d'une réalité matérielle et d'une visibilité peut être donné en garantie d'un gage.
Il peut être de toute nature (voir la nomenclature des biens affectés en garantie).
La garantie peut porter sur un bien existant (créance présente) ou sur un bien qui n'existe pas encore mais doit être déterminable (créance future).
Le bien futur peut concerner une chose fongible, c'est-à-dire un bien interchangeable qui peut être vendu par le débiteur sous réserve de le remplacer par une chose et une quantité équivalente avant l'échéance de la dette.
Téléservice : Recherche dans le fichier national des gages sans dépossession
À savoir : Les biens immobiliers (locaux professionnels par exemple) ne peuvent pas être mis en gage, mais peuvent être hypothéqués.
Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks suivants, estimés en valeur à la date du dernier inventaire, :
matières premières et approvisionnements,
produits intermédiaires, résiduels ou finis,
marchandises appartenant au débiteur.
Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.
En cas de gage sans dépossession, le débiteur reste responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité.
Le débiteur s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks. Il doit tenir à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution d'au moins 10 % de leur valeur inscrite dans la convention, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le rétablissement de la garantie ou le remboursement d'une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée.
En cas de diminution d'au moins 20 % de la valeur des stocks, le créancier peut exiger, après mise en demeure du débiteur, le remboursement total de la créance considérée comme échue.
Les stocks doivent rester entièrement gagés jusqu'au paiement complet de la créance, sauf stipulation prévoyant que l'étendue du gage diminue proportionnellement avec le paiement de la créance.
Le bien donné en garantie est nécessairement un bien meuble incorporel, comme une créance, une part sociale, une part de société civile, un fonds de commerce ou un fonds artisanal par exemple.
Peuvent être compris dans le nantissement d'un fonds artisanal ou de commerce les éléments rattachés au fonds : enseigne, nom professionnel, droit au bail, clientèle, mobilier, outillage et matériel professionnel...
Le nantissement de parts de société civile n'est pas possible dans le cadre de la société civile professionnelle (SCP) d'une profession libérale.
Le gage ou le nantissement doit résulter d'un écrit, dénommé « acte constitutif » ou « convention », sur lequel figure :
la désignation de la dette garantie,
la quantité, la valeur et la nature du bien donné en gage (inventaire),
le lieu de conservation des biens corporels gagés,
la désignation des parts sociales ou du fonds nantis,
la durée de l'engagement (si la créance garantie est à durée indéterminée, le gage l'est également).
Lorsque le débiteur ne conserve pas le bien gagé, le créancier peut :
soit invoquer la déchéance du terme (le créancier exige le paiement de la somme due),
soit demander un complément de gage.
Pour être opposable aux tiers, un gage ou un nantissement de fonds doit être inscrit par le créancier au registre spécial tenu au greffe du tribunal du commerce.
Le nantissement de créance, pour être opposable, doit être notifié au débiteur de la créance grevée. Si le gage est conclu avec dépossession, la dépossession permet, en elle-même, l'opposabilité aux tiers.
Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages ou nantissements, le rang des créanciers est déterminé par leur ordre d'inscription.
Selon le cas, le créancier doit s'adresser au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance en Alsace et Moselle) dans le ressort duquel :
le débiteur est immatriculé ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation, où est situé son siège ou son domicile (gage),
le débiteur a son siège ou son domicile (gage des stocks),
est immatriculée la société dont les parts sont nanties (nantissement de parts sociales),
le fonds est exploité (nantissement de fonds de commerce).
Le créancier doit :
adresser l'un des originaux de l'acte constitutif de la sûreté (ou une expédition si l'acte est établi sous forme authentique),
remplir en 2 exemplaires un bordereau d'inscription.
Attention : Concernant le gage des stocks ou le nantissement de fonds, l'inscription doit être prise, sous peine de nullité, dans les 30 jours suivant la signature de l'acte constitutif.
* Cas 1 : Gage sans dépossession
Formulaire : Bordereau d'inscription d'un gage sans dépossession
* Cas 2 : Gage de stocks
Formulaire : Bordereau d'inscription d'un gage des stocks
* Cas 3 : Nantissement de fonds de commerce
Formulaire : Bordereau d'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce
* Cas 4 : Nantissement de fonds artisanal
Formulaire : Bordereau d'inscription de privilège de nantissement de fonds artisanal
* Cas 5 : Nantissement de parts de société civile
Formulaire : Avis de nantissement de parts de société civile
* Cas 6 : Nantissement d'outillage et de matériel
Formulaire : Bordereau d'inscription de privilège de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Greffe du tribunal de commerce
L'inscription initiale est valable 5 ans (ou 10 ans pour le nantissement d'un fonds) et doit être renouvelée. En cas de non-renouvellement, le greffier procède à sa radiation d'office.
Pour toute modification ou renouvellement d'une inscription, le débiteur ou le créancier doit s'adresser :
soit au greffe qui a enregistré l'inscription initiale,
soit au greffe du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société.
La modification fait l'objet d'une publication en marge de l'inscription initiale.
S'il s'agit d'une part sociale, le requérant ne peut demander qu'une inscription initiale ou modificative.
* Cas 1 : Modification d'un gage sans dépossession ou nantissement
Formulaire : Bordereau d'inscription modificative d'un gage sans dépossession ou d'un nantissement
* Cas 2 : Modification d'un gage de stock
Formulaire : Bordereau d'inscription modificative d'un gage des stocks
* Cas 3 : Renouvellement d'un gage sans dépossession (personne physique)
Formulaire : Bordereau de renouvellement d'un gage sans dépossession (personne physique)
* Cas 4 : Renouvellement d'un gage sans dépossession (personne morale)
Formulaire : Bordereau de renouvellement d'un gage sans dépossession (personne morale)
La radiation du gage ou du nantissement intervient notamment lorsque :
le débiteur a payé sa dette au créancier,
le débiteur ou le créancier n'a pas procédé au renouvellement de l'inscription initiale.
La radiation peut être à l'initiative du créancier ou du débiteur :
soit sur justification de l'accord des parties,
soit au moyen d'un acte donnant mainlevée de l'inscription.
La radiation peut aussi intervenir en application d'une décision rendue par un tribunal, non susceptible d'appel.
La radiation est faite au moyen d'une mention apposée par le greffier en marge de l'inscription. Le greffier doit délivrer au requérant, à ses frais, un certificat de radiation.
Si la radiation est totale, la formalité est gratuite.
En revanche, la radiation partielle est payante et équivaut à une modification.
À noter : en cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu de verser les intérêts restant à courir. Si le créancier refuse l'offre du débiteur, celui-ci peut consigner la somme offerte pour se libérer de sa dette.
[Téléservice]
[Formulaire - Cerfa n°13347*01]
[Formulaire - Cerfa n°13387*01]
[Formulaire]
[Formulaire]
[Formulaire]
[Formulaire]
[Formulaire - Cerfa n°13348*01]
[Formulaire - Cerfa n°13388*01]
[Formulaire]
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Infogreffe
ou chambre commerciale du tribunal de grande instance (uniquement en Alsace et en Moselle)
Ministère chargé de la justice
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