Guide des droits et démarches administratives

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Usage de faux




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Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)


Tout savoir sur la démarche

Le faux consiste en l'altération frauduleuse, d'un écrit ou de tout autre support d'expression qui permet de prouver un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques, et créant un préjudice. La loi prévoit une aggravation des peines en fonction de la nature du document, objet du faux, et de la qualité de l'auteur.


Définition

Le faux consiste en l'altération frauduleuse de la vérité, causant un préjudice. Cette altération peut être accomplie dans un écrit ou tout autre support d'expression qui a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

Pour qu'un faux soit constitué, il est nécessaire :

  • qu'il existe un support (écrit ou tout support d'expression)

  • que ce support ait une valeur (c'est-à-dire qu'il ait pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques)

  • que les informations figurant sur ce support aient été modifiées frauduleusement

  • que cette altération soit de nature à cause un préjudice matériel, moral ou social, qu'il soit effectif ou éventuel

  • que l'auteur du faux ait eu connaissance de la modification frauduleuse de la vérité et de la possibilité de causer un préjudice à autrui.

On distingue 2 types de faux :

  • le faux matériel correspondant à la falsification physique des signes du support : signature fausse ou contrefaite (par exemple, imitation de la signature d'autrui), altération ou contrefaçon de l'écriture, ou encore fabrication de conventions, de dispositions postérieures à l'acte

  • le faux intellectuel correspondant à l'altération frauduleuse du contenu, de la substance ou des circonstances de l'acte : supposition de personne (par exemple, faire figurer une personne non présente à l'acte), dénaturation des actes ou conventions, mention de faits faux.

Circonstances aggravantes

La loi prévoit une échelle de gravité, en fonction de la nature du document, objet ou support du faux, et de la qualité de l'auteur.

Le faux est plus grave dans les cas suivants :

  • faux commis dans un document délivré par une administration qui a pour objet de constater un droit, une identité, ou une qualité, ou d'accorder une autorisation ;

  • faux commis dans un document public dont l'auteur est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

  • faux commis dans un document délivré par une administration, de manière habituelle ;

  • faux commis dans un document délivré par une administration, dans le but de faciliter un crime ou de procurer l'impunité à son auteur ;

  • faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique, et ce d'autant plus si l'auteur est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

  • fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration afin de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ;

  • fait de se faire délivrer indûment par une administration ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation ;

  • fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, ou de faire obtenir ou tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indû.

Exemples de faux

  • Falsifier des ordres comptables constitue des faux en écriture de commerce, puisque la comptabilité d'une société commerciale a vocation à servir de preuve ;

  • Constitue un faux, le fait, pour une société d'émettre une facture pour une prestation qui n'a pas été réalisée.

Dédommagement de la victime

La victime du faux peut se constituer partie civile et solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Sanctions

Sanctions encourues pour les personnes physiques

L'auteur de faux ou d'usage de faux encourt une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Certains faux en écriture privée font encourir une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

Les auteurs de faux ou usage de faux aggravés encourt des peines de 5 ans à 15 de réclusion criminelle et de 75 000 € à 225 000 € d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

  • interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

  • exclusion des marchés publics.

Sanctions encourues pour les personnes morales

Les personnes morales (entreprises, associations) déclarées coupables de faux encourent une peine d'amende allant de 75 000 € à 1,125 million €.

Les personnes morales (entreprises, associations) déclarées coupables de faux peuvent se voir sanctionnées des peines complémentaires suivantes, applicables selon certaines conditions :

  • dissolution de la personne morale ;

  • interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

  • fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits ;

  • exclusion des marchés publics ;

  • interdiction d'émettre des chèques.

Délai de prescription

Lorsque le faux est constitutif d'un délit (peine encourue inférieure ou égale à 10 ans d'emprisonnement), le délai de prescription de l'action publique est de 3 ans.

Lorsqu'il est constitutif d'un crime (peine encourue supérieure à 10 ans de réclusion criminelle), le délai de prescription de l'action publique est de 10 ans.

Les infractions de faux et d'usage de faux sont des infractions instantanées. Le point de départ de la prescription est en principe le jour de l'utilisation délictueuse du faux.

L'infraction se renouvelle à chaque usage effectif du faux qui interrompt la prescription.

Le point de départ de la prescription n'est pas reporté à la date à laquelle l'infraction apparaît.


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