Bourg-la-Reine |
Les produits du vapotage (ou « cigarettes électroniques ») sont des dispositifs électroniques utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur avec ou sans nicotine. Ces dispositifs sont jetables ou rechargeables au moyen d'un flacon de recharge et d'un réservoir renfermant un liquide ou de cartouches à usage unique. La fabrication et la vente des cigarettes électroniques contenant de la nicotine sont réglementées.
Le volume maximal du réservoir des produits du vapotage avec de la nicotine est limité à :
2 millilitres (ml) pour les réservoirs ou les cartouches pré-remplis ;
10 ml pour les flacons de recharge.
La teneur en nicotine des produits du vapotage doit être inférieure ou égale à 20 mg/ml. Les dispositifs électroniques de vapotage doivent diffuser, dans des conditions d'utilisation normales, la nicotine de manière constante.
Les fabricants, importateurs et distributeurs de produits du vapotage avec de la nicotine doivent mettre en place un système de collecte d'informations sur leurs effets indésirables pour la santé humaine.
Les produits du vapotage contenant de la nicotine doivent comporter un dispositif de sûreté inviolable pour protéger les enfants et doivent être protégés contre le bris et les fuites, quels que soient les matériaux utilisés.
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre de produits du vapotage contenant de la nicotine avec des additifs :
créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ;
stimulants associés à l'énergie et à la vitalité, notamment caféine ou taurine ;
colorant les émissions ;
facilitant l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
ayant, sans combustion, des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
L'étiquetage des unités de conditionnement, l'emballage extérieur et le produit du vapotage avec nicotine ne doit pas :
faire la promotion des produits du vapotage ou inciter à leur consommation en alléguant des effets bénéfiques sur la santé ;
suggérer des propriétés énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques...
ressembler à un produit alimentaire ou cosmétique ;
présenter d'avantage économique au moyen d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion.
Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des produits du vapotage avec nicotine doivent mentionner en français :
la composition du liquide contenant de la nicotine ;
la teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ;
le numéro de lot ;
une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;
un avertissement sanitaire apposé 2 fois : La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée . Le texte doit couvrir 30 % des 2 plus grandes surfaces du paquet et de tout emballage extérieur, être parallèle au texte principal y figurant, être imprimé centré, en caractères gras Helvetica noir sur fond blanc.
Chaque unité de conditionnement d'un produit du vapotage avec nicotine doit comprendre une notice avec :
les consignes d'utilisation et de stockage du produit ;
les contre-indications ;
les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ;
les effets indésirables ;
l'effet de dépendance et la toxicité ;
les coordonnées du fabricant ou de l'importateur.
Les fabricants et importateurs doivent, 6 mois avant la mise sur le marché, soumettre un dossier de notification par marque et par type de produit à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Par dérogation, les notifications de mise sur le marché peuvent être transmises jusqu'au 1er octobre 2016 pour les produits du vapotage dont la mise sur le marché est prévue pour le 1er janvier 2017, jusqu'au 28 février 2017 pour les produits du vapotage dont la mise sur le marché est prévue pour le 1er mars 2017 et jusqu'au 19 mai 2017 pour les produits dont la mise sur le marché est prévue pour le 20 mai 2017 .
Ce dossier doit contenir des informations sur les responsables de la mise sur le marché, la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.
Une nouvelle notification doit être soumise pour chaque modification substantielle du produit.
La notification de mise sur le marché donne lieu à la perception par l'Anses de droits de :
295 € par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification ;
120 € par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des notifications.
Le paiement doit intervenir avant le 31 décembre de l'année de mise sur le marché.
Le justificatif de paiement doit être joint au dossier de notification.
Téléservice : Notification de mise sur le marché des produits de vapotage
Les fabricants et importateurs doivent chaque année déclarer les données sur les volumes de vente, par marque et par type de produit, le mode de vente des produits, ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent. Les déclarations annuelles du volume des ventes peuvent être transmises jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration .
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à des mineurs de moins de 18 ans, sous peine d'une contravention de 750 € (pour une personne physique) ou de 3 750 € (pour une personne morale).
La personne qui délivre l'un de ces produits est tenue d'obtenir la preuve que le client est majeur.
L'interdiction de vente ou de distribution aux mineurs doit être signalée :
par une affiche conforme placée à la vue du public dans les lieux de vente ou de distribution ;
par un bandeau d'information (d'une hauteur minimale de 60 pixels) s'affichant en permanence sur toute la largeur de la page internet de paiement, en cas de vente en ligne.
Il est interdit de vapoter dans :
les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;
les moyens de transport collectif fermés ;
les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Les bureaux individuels et les lieux de travail situés à l'extérieur (chantiers, marché en plein air...) ne sont pas visés par l'interdiction.
Mais, l'employeur peut interdire le vapotage dans ces différents lieux de travail au moyen du règlement intérieur de l'entreprise.
L'employeur, ayant une obligation de sécurité envers ses salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d'accident, d'incendie ou d'explosion dû à un usage de la cigarette électronique, susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne le vapotage, il doit donc veiller à ce que l'air soit renouvelé dans les locaux de travail individuel de façon à maintenir une atmosphère saine et éviter les odeurs désagréables et les condensations.
La responsabilité civile de l'entreprise peut être engagée en cas d'accident (incendie ou explosion par exemple) provoqué par un salarié utilisant une cigarette électronique.
À savoir : A partir du 1er octobre 2017, l'interdiction de vapoter (qui doit être signalée) s'applique dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, à l'exception de ceux accueillant du public, sous peine d'amende.
La publicité des produits de vapotages est autorisée :
À l'enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;
Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire.
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