Bourg-la-Reine |
Une association ou un organisme sans but lucratif (OSBL) peut développer des activités lucratives, notamment quand celles-ci permettent de réaliser les activités non lucratives. Le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les activités lucratives restent accessoires et sont dissociables des activités principales non lucratives. La sectorisation et la filialisation sont 2 dispositifs qui permettent de circonscrire l'imposition aux seules activités lucratives.
La sectorisation permet, sous deux conditions, de regrouper et d'isoler les activités lucratives dans un secteur distinct qui sera seul assujetti aux impôts commerciaux
Les activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes.
Les organismes doivent retenir le critère le plus pertinent pour rendre compte du poids réel de l'activité non lucrative.
Le critère comptable du rapport des recettes lucratives sur l'ensemble des moyens de financement de l'organisme (recettes, subventions, dons, legs, etc.) apparaît comme le plus objectif.
Toutefois, il peut dans certains cas, ne pas être le plus pertinent notamment lorsque le mode de fonctionnement des activités non lucratives fait appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évaluables (activité bénévole, dons en nature, etc.). Dans ce cas, la part respective des effectifs ou des moyens consacrés respectivement aux activités lucratives et non lucratives peut être retenue.
À noter : apprécier la prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle permet de neutraliser les conséquences d'une situation exceptionnelle.
Les activités lucratives doivent être dissociables des activités non lucratives.
Elles doivent correspondre à des prestations différentes. C'est le cas notamment des activités accessoires exercées dans des conditions concurrentielles (exploitation d'un bar ou d'une buvette ; vente d'articles divers, même s'ils sont illustrés du logo de l'association ; location de salles, ...).
Attention : l'activité lucrative ne doit pas avoir motivé la constitution de l'association.
Les moyens d'exploitation (locaux, matériels, salariés, etc.) propres aux activités lucratives et non lucratives doivent être spécifiquement affectés physiquement et comptablement au secteur considéré. Si l'organisme exerce l'activité lucrative avec des moyens d'exploitation communs à ceux affectés à l'activité non lucrative, ces moyens doivent être répartis au prorata du temps d'utilisation dans le cadre de l'activité lucrative ;
L'organisme doit établir un bilan fiscal de départ à la date du 1er jour du 1er exercice soumis aux impôts commerciaux. L'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés aux opérations lucratives doivent y figurer.
À noter : les éléments d'actif et de passif sont inscrits au bilan fiscal de départ pour leur valeur réelle à la date d'établissement du bilan et une (ré)évaluation des actifs est en principe nécessaire.
Pour la détermination des résultats, les associations et OSBL doivent procéder à une exacte répartition de leurs charges entre les secteurs lucratifs et non lucratifs, chacun d'entre eux ayant à assumer toutes les charges qui leur incombent, mais seulement celles-ci.
Le résultat imposable du secteur lucratif est soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. L'organisme doit déposer une déclaration de ce résultat et acquitter, en principe, les acomptes et le solde de liquidation.
Formulaire : Impôt sur les sociétés : déclaration des éléments d'imposition
À noter : les associations et syndicats professionnels sont dispensés du versement des acomptes d'impôt sur les sociétés lorsque le chiffre d'affaires de leur dernier exercice clos est inférieur à 84 000 €. Ces organismes en sont également dispensés au cours de la 1ère année d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
En matière de contribution économique territoriale (CET), la sectorisation n'a aucune incidence puisque les activités non lucratives ne sont jamais taxables. Cependant, elle présente un intérêt pratique car elle permet d'identifier les moyens d'exploitation affectés aux activités lucratives, seuls imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Ainsi, lorsque les 2 activités sont exercées dans des locaux distincts, la CFE ne porte que sur les locaux où est exercée l'activité lucrative imposable.
Lorsque les 2 activités sont exercées dans les mêmes locaux, seule la fraction de la valeur locative des locaux, calculée au prorata du temps d'utilisation pour l'activité lucrative, est taxable à la CFE. L'organisme doit estimer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion le local est affecté à l'activité imposable.
Attention : cette répartition doit être cohérente avec celle retenue en matière d'imposition sur les sociétés
Le périmètre des secteurs d'activités constitués au regard de la TVA n'est pas nécessairement identique à celui constitué en matière d'IS et de CFE. En effet, l'assujettissement à la TVA est fonction de la nature de chaque recette et le droit à déduction de la TVA ayant grevé une dépense est propre à la dépense concernée.
À noter : les opérations lucratives, même réalisées à titre accessoire et qui ne remettent pas en cause le caractère non lucratif de l'organisme, sont assujetties à la TVA dans les conditions de droit commun.
La filialisation permet d'isoler juridiquement les activités lucratives dans une filiale fiscalisée, lorsque l'association ne veut pas ou ne peut pas sectoriser ses activités lucratives.
La filialisation prend la forme d'un apport partiel d'actif à une société nouvelle ou préexistante. L'association doit en effet transférer à une filiale juridiquement distincte les moyens qu'elle souhaite lui affecter pour lui permettre de réaliser ses activités lucratives.
L'apport partiel d'actif entraîne, au regard du secteur lucratif de l'organisme apporteur, cession ou cessation d'entreprise, en totalité ou en partie, et donne lieu à une imposition immédiate à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en pratique, en cas de cession ou cessation partielle, l'administration fiscale ne procède pas à l'établissement immédiat de l'imposition des bénéfice. Les bénéfices se rapportant à la branche d'activité apportée sont taxés, après l'expiration de l'exercice en cours, en même temps que ceux du secteur lucratif conservé.
Attention : un degré d'implication fort dans la filiale ou des relations privilégiées avec elle peuvent remettre en cause le caractère non lucratif d'ensemble de l'association.
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