Bourg-la-Reine |
Le juge peut désigner un subrogé curateur. Si le curateur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé curateur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche. Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions du subrogé, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.
Afin d'éviter notamment conflit d'intérêts et tension familiale, le juge peut désigner un subrogé curateur. Celui-ci peut correspondre :
soit à la personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique ;
soit à la personne avec qui la personne protégée vit en couple ;
soit à un parent ou une personne proche.
Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter : le mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur (notamment en cas d'erreurs).
Selon les cas, le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque :
les intérêts de la personne protégée sont en opposition avec ceux du curateur (par exemple, en cas de règlement d'une succession). Le curateur ne peut pas être juge et partie ;
le curateur ne peut apporter assistance à la personne protégée ;
le curateur ne peut agir pour le compte de la personne protégée en raison des limitations de sa mission.
À noter : lors de la réalisation des opérations d'inventaire , s'il a été nommé, le subrogé curateur doit être présent.
Le subrogé curateur a l'obligation d'informer sans délai le juge s'il constate que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission. De plus, le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
Lorsque le subrogé curateur constate que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission, et qu'il n'informe pas sans délai le juge, le subrogé curateur peut voir sa responsabilité engagée.
En cas de cessation des fonctions du curateur, il revient au subrogé curateur de provoquer le remplacement du curateur. En l'absence de curateur, la responsabilité du subrogé curateur peut être engagée à la place du curateur.
La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.
Pour rappel, la curatelle peut prendre fin notamment :
à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical ;
en l'absence de renouvellement, à l'expiration de la durée fixée ;
si une mesure de tutelle remplace la curatelle.
Le juge peut désigner un subrogé tuteur. Dans le cadre d'une tutelle, ce droit revient également au conseil de famille. Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans l'autre branche. Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions du subrogé, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné. Le subrogé tuteur contrôle les actes du tuteur. Sa responsabilité peut être engagée.
Afin d'éviter notamment conflit d'intérêts et tension familiale, le juge peut désigner un subrogé tuteur. Celui-ci peut correspondre :
soit à la personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique ;
soit à la personne avec qui la personne protégée vit en couple ;
soit à un parent ou une personne proche.
Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter : Le mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Le rôle du subrogé tuteur est de surveiller les actes passés par le tuteur (notamment en cas d'erreurs).
Selon les cas, le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque :
les intérêts de la personne protégée sont en opposition avec ceux du tuteur (par exemple, en cas de règlement d'une succession). Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
le tuteur ne peut apporter assistance à la personne protégée
le tuteur ne peut agir pour le compte de la personne protégée en raison des limitations de sa mission.
S'il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l'inventaire des biens de la personne protégée.
Chaque année, le tuteur doit remettre, notamment au subrogé tuteur, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives. Le subrogé tuteur, s'il a été nommé, vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef. Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.
Si le conseil de famille existe, celui-ci nomme le subrogé tuteur. Le subrogé tuteur fait partie du conseil de famille. Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.
Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accompli correctement sa mission. Lorsqu'il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le subrogé tuteur.
Le subrogé tuteur peut exercer une action en nullité lorsque les délibérations du conseil de famille sont nulles, notamment pour cause de dol, de fraude ou sur la forme. Cette action doit être exercée dans les 2 années de la délibération. Si des actes ont été accomplis en vertu d'une délibération qui a été par la suite annulée, le délai de 2 ans a pour point de départ l'acte et non la délibération.
Attention : En cas de dol ou de fraude, la prescription ne court qu'à partir de la découverte du fait qui en est à l'origine.
Le subrogé tuteur a l'obligation d'informer sans délai le juge s'il constate que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission. Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
Lorsque le subrogé tuteur constate que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission, et qu'il n'informe pas sans délai le juge, le subrogé tuteur peut voir sa responsabilité engagée.
En cas de cessation des fonctions du tuteur, il revient au subrogé tuteur de provoquer le remplacement du tuteur. En l'absence de tuteur, la responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée à la place du tuteur.
La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur.
Pour rappel, la mesure peut prendre fin :
à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, le juge statuant après avis médical,
à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle.
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