Bourg-la-Reine |
Le milieu ordinaire de travail est ouvert aux personnes reconnues comme travailleur handicapé. Pour favoriser leur insertion professionnelle ou leur maintien dans l'emploi, les employeurs doivent prendre des mesures adaptées à leur handicap.
Un travailleur handicapé peut travailler en milieu ordinaire comme un travailleur valide.
À noter : la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
L'employeur doit proposer un poste de travail adapté au handicap du salarié que celui-ci soit nouvel arrivant ou salarié devenu handicapé mais conservant votre poste ou faisant l'objet d'un reclassement.
Le médecin du travail propose des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge et à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale du salarié.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître ses raisons.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Unité départementale de la Direccte
Le salarié handicapé signe un contrat de travail qui peut être conclu :
à durée déterminée ou indéterminée ;
à temps complet ou à temps partiel.
Le salaire d'un travailleur handicapé est fixé dans les mêmes conditions que pour les autres salariés. L'employeur n'est donc pas autorisé à appliquer un quelconque abattement à ce salaire.
À savoir : toute personne qui considère avoir subi une mesure discriminante peut s'adresser notamment au Défenseur des droits.
L'employeur peut licencier un salarié handicapé mais le handicap ne peut pas être retenu comme motif de licenciement.
En cas de licenciement, le salarié handicapé bénéficie de certains avantages. Ainsi, la durée du préavis est doublée (dans la limite de 3 mois au total) tout comme le montant de l'indemnité de préavis.
Cette disposition n'est pas applicable si un règlement du travail, une convention ou un accord de travail, ou à défaut, l'usage, prévoit une durée de préavis supérieure à 3 mois.
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