Bourg-la-Reine |
Une personne vivante peut faire un don d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur qui ne peut être qu'un proche.
Le malade peut recevoir un organe :
de son père ou de sa mère,
de son fils ou de sa fille,
de son frère ou de sa sœur,
de ses grands-parents, oncles ou tantes, cousins ou cousines germaines,
de la personne avec laquelle il vit en couple depuis au moins 2 ans,
de toute personne avec laquelle il entretient un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans.
À noter : le prélèvement ne peut pas s'effectuer sur une personne mineure ni sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale
En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de donner un organe et le receveur, le donneur et le receveur peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes.
Celui-ci consiste à mettre en contact 2 couples donneur/receveur et à permettre un don entre le donneur du 1er couple et le receveur du 2ème couple et inversement.
Dans ce cas, l'anonymat entre donneur et receveur est préservé.
À noter : le prélèvement ne peut pas s'effectuer sur une personne mineure ni sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Avant d'exprimer son consentement, le donneur doit être informé :
des risques qu'il encourt,
des conséquences éventuelles du prélèvement (conséquences prévisibles, d'ordre physique ou psychologique, ainsi que ses répercussions éventuelles sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle),
et des résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur,
et, éventuellement, des modalités d'un don croisé.
Pour cela, il est reçu par un comité d'experts qui s'assure que le choix du donneur est libre et qu'il a conscience des enjeux et des risques éventuels de l'opération.
Le donneur doit, de sa propre initiative, exprimer son consentement par écrit devant le président du tribunal de grande instance (TGI) ou un magistrat désigné par lui. Il peut revenir sur sa décision à tout moment.
* Cas 1 : Urgence vitale
En cas d'urgence vitale attestée par le médecin responsable du service où le prélèvement est envisagé, le donneur peut adresser par tout moyen au Procureur de la République un document signé faisant part de son consentement au don et attestant de son lien avec le receveur. Le procureur atteste par écrit qu'il a reçu ce consentement et en informe le médecin responsable.
* Cas 2 : Absence d'urgence vitale
S'il n'y a pas d'urgence vitale, il remplit le formulaire cerfa n° 15427*01.
Formulaire : Consentement au don d'organe entre personnes vivantes en l'absence d'urgence vitale
Le donneur doit adresser sa demande d'autorisation du prélèvement au comité d'experts, par écrit. La demande doit être accompagnée de la copie de l'acte par lequel a été recueilli son consentement.
Après délibérations, la décision autorisant le prélèvement est prise par le comité d'experts à la majorité. Elle est communiquée par tout moyen qui permet d'en garder une trace écrite :
au donneur,
et au médecin responsable du service où le prélèvement est envisagé, qui la transmet l'autorisation au directeur de l'établissement.
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend en charge les frais de santé occasionnés et rembourse certains frais engagés par le donneur d'organe sur présentation des justificatifs de dépenses. Cela recouvre :
les frais de transport,
les frais d'hébergement hors hospitalisation dans la limite de 180 € par jour,
la totalité des frais d'hospitalisation (y compris le forfait hospitalier), d'examen et de traitements prescrits en vue du prélèvement,
les frais de suivi et de soins du donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet,
l'indemnité journalière éventuelle pour perte de rémunération, limitée à 4 fois l'indemnité journalière maximale du régime général d'assurance maladie.
À noter : Les dépenses de l'accompagnateur d'un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers peuvent être prise en charge dans les même conditions.
[Formulaire - Cerfa n°15427*01]
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