Bourg-la-Reine |
Non, sauf si le salarié reste effectivement à la disposition de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ses temps de pause ou de restauration (« pause-déjeuner »).
Si c'est le cas, les temps de pause et de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif, qui ouvrent droit à rémunération.
Toutefois, même si les temps de pause et de restauration ne constituent pas du temps de travail effectif, ils peuvent être rémunérés si ce droit est prévu :
par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche,
ou, en l'absence d'accord ou convention applicable, par le contrat de travail.
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