Bourg-la-Reine |
Le stage est une période probatoire, destinée à vérifier l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. Il peut également comprendre des périodes de formation. À l'issue du stage, l'agent a vocation à être titularisé. La durée du stage, les conditions de son renouvellement et la situation du stagiaire durant cette période obéissent à des règles spécifiques.
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire a lieu dans un corps ou un cadre d'emplois précis. Il peut s'agir :
d'une 1ère nomination dans la fonction publique,
de l'accès à un nouveau corps ou cadre d'emplois, pour un fonctionnaire en cours de carrière, suite à un concours ou une promotion interne.
À noter : des dispenses de stage peuvent être prévues lors de l'accès à un nouveau corps ou cadre d'emplois en cours de carrière (par exemple, pour certains fonctionnaires de catégorie C qui accèdent à un nouveau corps de catégorie C).
Le stage peut se dérouler :
sur le poste de travail lui-même et comporter des sessions de formation,
ou en école de formation (Ira, Inet, Ehesp, etc.).
À l'issue du stage, le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire.
La durée normale du stage et les conditions de sa prolongation, lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation, sont fixées par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois. Cette durée est généralement d'un an.
Le stage ne peut être prolongé que d'une durée au maximum égale à la durée initiale, sauf disposition contraire du statut particulier.
Toute décision de prolongation de stage est soumise à l'avis préalable de la CAP.
Le fonctionnaire stagiaire a les mêmes droits (droit à la protection de la santé, protection fonctionnelle) et obligations que le fonctionnaire titulaire.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie des congés annuels dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire titulaire, y compris les jours de fractionnement.
Il peut également bénéficier des congés suivants :
Type de congé |
Rémunération |
---|---|
Congé de maladie ordinaire |
Rémunéré |
Congé de longue maladie |
Rémunéré |
Congé de longue durée |
Rémunéré |
Congé de maternité |
Rémunéré |
Congé de paternité |
Rémunéré |
Congé d'adoption |
Rémunéré |
Congés pour raisons de santé (à l'expiration d'un congé de maladie rémunérés) |
Non rémunéré |
Congé parental |
Non rémunéré |
Congé de présence parentale |
Non rémunéré |
Congé pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à son époux(se) ou partenaire de Pacs, un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, s'occuper d'une personne à charge et handicapée...) |
Non rémunéré |
Congé pour accomplissement d'un autre stage (en cas d'admission à un autre concours) |
Non rémunéré |
Congé de solidarité familiale |
Non rémunéré |
Congé pour convenances personnelles pour 3 mois maximum (sauf dans la FPH) |
Non rémunéré |
Congé pour suivre un cycle préparatoire à un concours d'accès à un emploi de la fonction publique |
Non rémunéré |
Ces congés peuvent avoir des effets sur la durée du stage.
Le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir son stage à temps partiel, sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.
La durée du stage est alors augmentée en proportion pour être équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein.
Le temps partiel retarde donc la décision de titularisation de l'agent.
Le fonctionnaire stagiaire ne peut ni être détaché (sauf nécessités de service), ni être muté, ni être mis à disposition ou en disponibilité.
Un agent accédant pour la 1ère fois à la fonction publique est rémunéré sur la base du 1er échelon de son grade.
Celui qui était auparavant agent contractuel d'une administration ou salarié dans le secteur privé bénéficie, sous certaines conditions, d'une reprise partielle de sa durée de services et peut être rémunéré sur la base d'un échelon supérieur.
L'agent qui était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois peut opter pour le maintien, pendant son stage, de son ancien traitement indiciaire, dans la limite du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
A la fin du stage, l'administration prend une décision de titularisation ou de non-titularisation de l'agent.
* Cas 1 : Titularisation
À l'issue de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises pour l'exercice de ses fonctions est titularisé.
Un arrêté de titularisation est pris par l'administration.
Dans la FPE et la FPH, la titularisation est soumise à l'avis préalable de la CAP.
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, il était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé stagiaire et perd son ancien grade.
S'il était déjà titulaire dans une autre fonction publique, il est radié de son corps ou cadre d'emploi d'origine.
* Cas 2 : Non titularisation
Si les aptitudes professionnelles du fonctionnaire stagiaire sont jugées insuffisantes pour permettre sa titularisation, il fait l'objet d'un refus de titularisation ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.
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