Bourg-la-Reine |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la culture et de la communication |
Le contrat d'édition est un contrat écrit par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit, ou ses ayants droit (ses héritiers, par exemple), cède à un éditeur le droit de fabriquer des exemplaires de l'œuvre, de la réaliser sous forme numérique et d'en assurer la diffusion. Il est soumis à une réglementation protectrice de l'auteur.
Un contrat d'édition doit indiquer notamment :
le nombre minimal d'exemplaires pour le premier tirage ;
les conditions de fabrication ;
la rémunération de l'auteur ;
chaque droit cédé ainsi que l'étendue et la durée de son exploitation.
L'édition numérique comprend des mentions spécifiques qui doivent être indiquées dans une partie distincte (à peine de nullité) qui précise notamment :
les conditions et la durée de l'exploitation numérique ;
la rémunération de l'auteur et une clause de réexamen de son montant ;
la reddition des comptes ;
les conditions de reprise du droit d'exploitation.
Attention : le régime juridique du contrat d'édition n'est pas applicable au contrat dit « à compte d'auteur » ou « de compte à demi » : lors de leur signature, l'éditeur demande à l'auteur une participation financière totale ou partielle à la fabrication de l'œuvre.
L'auteur cède à l'éditeur le droit de donner à l'œuvre un support (papier, CD ou internet) destiné au public.
N'en font pas partie les reproductions à usage privé, les analyses, les citations dans des revues de presse, les copies techniques, etc.
L'éditeur peut adapter tout ou partie de l'œuvre à un public déterminé et sous une forme particulière. Il a aussi le droit de la traduire en plusieurs langues.
Dans le cas des adaptations audiovisuelles, un document écrit spécifique et distinct du contrat d'édition est nécessaire.
L'auteur autorise la communication de l'œuvre au public, quel que soit le procédé, et notamment par lecture ou récitation publique, représentation théâtrale, présentation publique, télédiffusion (tout moyen de télécommunication de sons, d'images, de documents, etc.).
Les représentations privées et gratuites effectuées dans un cadre familial ne sont pas concernées.
En l'absence de clause expresse de non-exclusivité, l'auteur doit garantir l'exclusivité du droit cédé à l'éditeur.
Contrairement aux droits moraux de l'auteur qui sont perpétuels et inaliénables, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps et peuvent être cédés à un tiers. À son décès, ses héritiers les détiennent pendant 70 ans.
L'œuvre tombe ensuite dans le domaine public et est librement exploitée dans la limite du respect des droits moraux.
À noter : la cession globale d'œuvres futures est interdite. Mais l'auteur d'une œuvre peut accorder un droit de préférence à l'éditeur pour 5 nouveaux ouvrages ou pour les 5 années à venir.
La rémunération de l'exploitation numérique prend en compte toutes les recettes, y compris celles qui proviennent de la publicité.
L'auteur ne peut pas être rémunéré au forfait pour le numérique.
En cas de vente à l'unité (abonnement, par exemple), la rémunération doit être calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes.
Les droits moraux sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent en aucun cas être cédés, même lorsque l'œuvre appartient au domaine public.
Il existe 4 droits moraux :
le droit de divulgation (décision de porter l'œuvre à la connaissance du public et de choisir sous quelle forme) ;
le droit au respect de la paternité (nom de l'auteur indiqué sur l'œuvre) ;
le droit au respect de l'œuvre (préserver sa forme et son esprit) ;
le droit de repentir ou de retrait (retirer l'œuvre du marché en contrepartie d'une indemnisation).
L'éditeur est tenu de publier l'œuvre dans un délai convenable. À défaut, le contrat d'édition est résilié, après mise en demeure par l'auteur.
Il est d'usage de considérer 3 mois comme un délai raisonnable : si le délai de publication est de 12 mois, il semble convenable qu'au bout de 15 mois, l'auteur puisse proposer son manuscrit à un autre éditeur.
L'éditeur est tenu d'assurer au livre-papier et à sa forme numérique (si l'auteur a cédé ses droits numériques) une exploitation permanente et suivie : disponibilité permanente, présence dans le catalogue numérique, accessible par les moteurs de recherche, réimpressions d'office, réassort des librairies, etc.
À défaut, l'auteur peut résilier le contrat de plein droit. Après réception de sa mise en demeure, l'éditeur dispose d'un délai de 6 mois pour respecter ses obligations.
La résiliation s'applique sur la partie du contrat concernée (exploitation papier ou numérique) sans avoir d'effet sur l'autre.
L'éditeur doit présenter au moins 1 fois par an les résultats de l'exploitation de l'ouvrage en France et à l'étranger : nombre d'exemplaires fabriqués, vendus, en stock, détruits, montant des redevances dues à l'auteur, etc.
Une partie spécifique des comptes doit porter sur l'exploitation du livre numérique.
Le relevé des comptes créditeur ou débiteur doit être adressé dans les 4 mois suivant la date d'arrêté, ou 6 mois maximum pour les relevés de comptes débiteurs. À défaut, l'auteur peut résilier le contrat de plein droit.
Le contrat d'édition prend fin :
par l'arrivée à son terme du contrat ;
par accord amiable entre l'auteur et l'éditeur, à tout moment ;
par résiliation de plein droit pour défaut d'exploitation d'un livre imprimé ou numérique dans un délai de 6 mois suivant la mise en demeure de l'éditeur (ouvrage épuisé non réimprimé par exemple).
L'auteur ou l'éditeur peuvent mettre un terme au contrat si aucun droit n'a été versé ou crédité pendant 2 années après un délai de 4 ans suivant la publication de l'œuvre.
À savoir : si le contrat a été conclu pour la durée légale de protection des droits d'auteur, il arrive à son terme lorsque l'œuvre tombe dans le domaine public.
Syndicat national de l'édition (SNE)
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