Bourg-la-Reine |
Lors de la fabrication ou de l'importation d'huiles alimentaires, brutes ou incorporées dans des produits alimentaires, une taxe spéciale est perçue par la douane et versée au fonds de financement des prestations sociales des exploitants agricoles non-salariés.
La taxation s'applique à toutes les huiles fluides végétales (arachide, tournesol, soja, olive, colza, noix...), concrètes (coprah, palmiste, palme) ou issues d'animaux marins (baleine, foie de morue, cachalot, hareng, flétan...), effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires (margarine...), à l'alimentation humaine.
Elle est perçue lors de :
l'importation en France métropolitaine ;
la vente ou de la livraison à soi-même (pour l'utilisation d'huiles dans la fabrication de produits alimentaires) par le producteur, pour les huiles fabriquées en métropole.
Elle est applicable pour l'importation de produits originaires de pays européens (acquisition intracommunautaire) et de pays situés hors de l'Union européenne (UE).
Ne sont pas soumises à la taxe spéciale les huiles :
minérales (vaseline, paraffine...) ;
animales autres que celles provenant d'animaux marins ;
végétales qui ne sont pas destinées à l'alimentation humaine (huiles siccatives pour peintures ou vernis) ;
qui entrent dans la fabrication de produits pharmaceutiques, y compris l'huile de foie de morue ;
utilisées pour la fabrication des aliments pour animaux, des savons...
graisses et huiles végétales concrètes, autres que celles de coprah, de palmiste et de palme, qu'elles soient, ou non, destinées à l'alimentation humaine (beurre de cacao, de karité...).
La taxe n'est pas perçue dans les départements d'outre-mer (Dom) et sur les produits exportés de métropole ou exonérés de TVA.
Le paiement de la taxe spéciale n'est exigé que sur les quantités commercialisées, à l'exclusion des :
quantités destinées à la consommation familiale des récoltants ;
rétrocessions faites par les coopératives agricoles en contrepartie des apports de graines ou fruits oléagineux de leurs adhérents, et pour les besoins de la consommation familiale ;
opérations réalisées par les petits moulins à huile pour le compte des petits récoltants de graines et fruits oléagineux qui utilisent les huiles pour les besoins exclusifs de leur consommation familiale.
La taxe est due par :
les producteurs et les fabricants : exploitants de moulins à huile, raffineurs, coopératives agricoles de production et récoltants ;
les importateurs.
Lorsque le raffinage des huiles est effectué par un façonnier, la taxe est due par le donneur d'ouvrage.
Les distributeurs (grossistes, détaillants) ne sont pas soumis à la taxe spéciale, sauf en cas d'importation.
Les petites entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA sont dispensées du paiement de la taxe.
La taxe spéciale est recouvrée selon des taux réels (huiles brutes) ou des taux forfaitaires (huiles incorporées dans des produits alimentaires).
En cas de mélange d'huiles brutes, la taxe s'applique à chacune des huiles composant le mélange à son taux propre.
Les tarifs, fixés par kilogramme, s'appliquent au poids net, c'est-à-dire après déduction du poids des emballages : bouteilles, bidons, fûts...
Pour les produits alimentaires incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans leur composition. Cependant, il est possible de demander l'application du tarif forfaitaire, sauf pour la margarine.
La taxe est perçue :
par la douane lors de l'importation en provenance d'un pays situé hors UE ;
par le service des impôts, lors de la déclaration de TVA, pour les produits fabriqués en métropole ou acquis en UE.
La taxe n'est perçue qu'une seule fois : les huiles végétales brutes qui doivent être raffinées préalablement à la mise à la consommation sont seulement imposables chez le raffineur et ne seront pas à nouveau imposées en cas de revente ou d'incorporation dans un autre produit alimentaire.
les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit, ou non, de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état, ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales, fluides ou concrètes, des huiles d'animaux marins ou des produits dans lesquels ces huiles sont incorporées est astreinte à la tenue d'une comptabilité matières, qui doit permettre d'indiquer la provenance et la destination de ces marchandises et de ventiler, chronologiquement et par produit, en quantité et en valeur :
les huiles taxables ;
les huiles exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe spéciale ;
les huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l'alimentation humaine.
La mention de la valeur peut être portée sur des documents autres que la comptabilité-matières et notamment dans la comptabilité générale.
Les fabricants ou importateurs qui utilisent, dans leurs fabrications passibles de la taxe spéciale, des huiles déjà soumises à cette taxe doivent suivre distinctement ces opérations en comptabilité.
Les factures, ou tout document accompagnant la livraison, doivent mentionner explicitement :
s'il s'agit d'huiles végétales ou d'huiles d'animaux marins non consommables ou non utilisables en l'état : la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale ;
s'il s'agit d'huiles non destinées à l'alimentation humaine : l'attestation délivrée par l'acquéreur en justification du non-paiement de la taxe spéciale (il est admis que l'attestation préalable soit établie par client, globalement pour une année civile ou pour une campagne de production, sous réserve que les factures relatives à chaque livraison portent référence à l'attestation globale) ;
s'il s'agit d'huiles soumises à la taxe spéciale : le montant de la taxe et les quantités taxables, d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits (il est admis que les factures fassent seulement apparaître la nature et la quantité des huiles et portent la mention Taxe spéciale sur les huiles perçue pour la Mutualité sociale agricole) ;
s'il s'agit de personnes non redevables de la taxe, qui interviennent dans la commercialisation des produits taxés : mention Taxe spéciale comprise, indiquant que la taxe a été acquittée. Cette obligation ne concerne pas les commerçants détaillants qui livrent directement les huiles aux consommateurs.
Toute personne qui reçoit des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document en tenant lieu délivré par le vendeur certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.
Attention : toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison, soit sur une attestation, en est redevable du seul fait de cette mention, si elle n'apporte pas la preuve de son paiement.
Motorisé par, un service d'aYaline