Bourg-la-Reine |
Les agents publics qui effectuent un travail au-delà de la durée légale de travail peuvent recevoir le versement d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). Le montant varie selon le corps et le grade de l'agent et selon le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels l'agent est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions.
L'IFTS ne concerne que les agents de catégorie A et B.
Peuvent bénéficier de l'IFTS :
fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'État et affectés en administration centrale
ou agents non titulaires de droit public et autres fonctionnaires de grade équivalent dès lors qu'ils exercent en administration centrale et selon un tableau d'assimilation.
Cette indemnité ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service.
Les montants moyens annuels sont fixés en fonction du grade ou de l'emploi de l'agent par arrêté.
Les montants sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
Le montant attribué à l'agent varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions.
Les attributions individuelles ne peuvent excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l'emploi de l'agent.
Les montants moyens annuels sont les suivants :
Bénéficiaires |
Montants moyens annuels (en euros) |
---|---|
Secrétaire administratif de classe normale dont l'indice brut est supérieur à 380 |
1 778,61 |
Secrétaire administratif de classe supérieure |
1 895,81 |
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle |
1 939,78 |
Infirmiers de classe normale et de classe supérieure |
2 030 |
Infirmiers hors classe |
2 075 |
Attaché, chargé d'études documentaires |
2 157,45 |
Attaché principal, chargé d'études documentaires principal (2e classe) |
2 403,01 |
Attaché principal, chargé d'études documentaires principal (1re classe) et conseiller pour les affaires administratives |
3 236,18 |
Administrateur civil |
3 699,39 |
Administrateur civil hors classe |
4 468,23 |
Directeur adjoint, sous-directeur et directeur de projet |
5 835,41 |
Chef de service |
5 838,63 |
Directeur général, directeur (hors échelle C et D) |
6 712,55 |
Directeur général, directeur (hors échelle E) |
7 589,68 |
L'IFTS ne peut pas être cumulée avec l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ni avec toute autre indemnité pour travaux supplémentaires.
Certains fonctionnaires de catégorie B peuvent cumuler les IFTS avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
L'IFTS ne concerne que les agents de catégorie A et B.
Peuvent bénéficier de l'IFTS :
les fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de l'État
les fonctionnaires affectés dans les établissements publics de l’État à caractère administratif
les agents non titulaires de droit public et d'autres fonctionnaires de grade équivalent dès lors qu'ils exercent en services déconcentrés et selon un tableau d'assimilation
L'IFTS ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service.
Les agents pouvant bénéficier de l'IFTS sont classés en 4 catégories. Les montants moyens annuels de l'indemnité sont fixés pour chaque catégorie par arrêté.
Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
Le montant attribué à l'agent varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder 8 fois le montant annuel attaché à la catégorie à laquelle appartient l'agent.
Les montants moyens annuels sont les suivants :
Catégories |
Grades |
Montants moyens annuels (en euros) |
---|---|---|
1re catégorie |
Fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est supérieur à celui de l'indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d'administration de l’État (directeur, attaché principal) |
1 471,18 |
2e catégorie |
Fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au plus égal à l'indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d'administration de l’État |
1 078,73 |
3e catégorie |
Fonctionnaires de catégorie B |
857,83 |
4e catégorie |
Fonctionnaires de catégorie A dont l'indice brut terminal du dernier grade est égal à l'indice brut 700 jusqu'au 30 juin 2015 et à l'indice brut 730 à compter de 1er juillet 2015 |
970 |
Cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité d’administration et de technicité (IAT) ni avec toute autre indemnité pour travaux supplémentaires.
Certains fonctionnaires de catégorie B peuvent cumuler les IFTS avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
L'IFTS ne concerne que les agents de catégorie A et B.
L'IFTS peut être octroyée, par délibération, aux agents fonctionnaires et non titulaires appartenant aux cadres d'emplois suivants :
Filières |
Emplois |
---|---|
Filière administrative |
|
Filière culturelle |
|
Filière sportive |
Éducateur des APS |
Cette indemnité ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service.
Le régime de l'IFTS de la FPE est transposable à la FPT conformément au principe de parité. Chaque collectivité est libre de définir par délibération les modalités de versement de cette indemnité. Cependant, la collectivité ne peut pas définir des conditions plus avantageuses que le régime dont bénéficient les agents de l'État. Un décret établit pour chaque cadre d'emplois un corps de référence de la fonction publique d'État.
Les bénéficiaires sont classés dans des catégories. Les montants moyens annuels de l'indemnité sont fixés pour chaque catégorie par arrêté.
Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
Le montant individuel varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice de ses fonctions.
Un agent ne peut percevoir plus de 8 fois le taux de base de la catégorie à laquelle il appartient.
Les montants moyens annuels sont les suivants :
Catégorie |
Grades |
Montants moyens annuels (en euros) |
---|---|---|
Administrateurs territoriaux |
Administrateur hors classe |
4 468,23 |
Administrateur |
3 699, 37 |
|
1re catégorie |
Fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d'administration de l’État, soit pour la FPT : - Directeur - Attaché principal |
1 471,18 |
2e catégorie |
Fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au plus égal à l'indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d'administration de l’État, soit pour la FPT : - Attaché - Secrétaire de mairie - Attaché de conservation du patrimoine - Bibliothécaire |
1 078,73 |
3e catégorie |
Fonctionnaires de catégorie B |
857,83 |
L'IFTS ne peut être cumulée avec l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ni avec toute autre indemnité pour travaux supplémentaires.
Certains fonctionnaires de catégorie B peuvent cumuler l'IFTS avec l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS).
Les agents doivent avoir atteint un échelon dont l'indice brut est au moins 390.
Cette indemnité ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service.
Le montant de l'IFTS est fixé sur la base d'un taux individuel qui se situe entre le taux moyen et maximum ci-dessous fixés par arrêté :
Corps |
Taux annuels (en euros) |
|
---|---|---|
Taux moyens |
Taux maximums |
|
Corps des attachés d'administration hospitalière : attaché principal |
1 219 |
2 438 |
Corps des attachés d'administration hospitalière : attaché |
1 067 |
2 134 |
Corps des adjoints des cadres hospitaliers |
839,69 |
1 679,38 |
Corps des assistants médico-administratifs |
699,74 |
1 399,48 |
Cette possibilité de compensation doit être confirmée par une délibération du conseil d'établissement, après avis du Comité technique d'établissement ou du Comité technique, qui détermine les conditions générales d'attribution.
Le montant de l'indemnité est arrêté par le chef d'établissement en fonction de la valeur professionnelle et sur la base de critères fixés dans la délibération, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au taux moyen annuel fixé dans l'arrêté ministériel. Les critères sont donc variables d'un établissements à un autre (ancienneté, résultats).
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