Ville de Carnac |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice |
Le tribunal correctionnel juge les délits. Certaines affaires simples peuvent être traitées par un juge unique. Les peines de prison prononcées peuvent être aménagées.
Le tribunal correctionnel est saisi via :
une ordonnance de renvoi du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire,
une citation directe par la victime elle-même,
une convocation par officier de policier judiciaire, convocation directement remise par la police ou la gendarmerie,
une procédure de comparution immédiate lancée par le procureur de la République,
ou une convocation par procès-verbal délivrée également par le procureur.
À noter : le procureur peut aussi proposer une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Le prévenu (la personne jugée) doit être présent ou représenté à l'audience. La procédure diffère selon que le prévenu soit ou non au courant du procès.
* Cas 1 : Prévenu informé du procès
S'il n'est pas amené menotté par les forces de l'ordre, le prévenu (l'auteur présumé de l'infraction) doit se présenter en personne à l'audience.
Le prévenu est supposé être au courant de son procès s'il a bien reçu sa convocation.
Si le prévenu est absent, il peut se faire représenter par son avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal en ce sens. Mais si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
Si le prévenu est absent et non excusé, l'affaire sera traitée par un jugement contradictoire à signifier. C'est-à-dire que le procès aura lieu sans le prévenu et que la décision du tribunal lui sera signifiée ultérieurement. Cette disposition s'applique que l'avocat du prévenu se présente ou non devant le tribunal. Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
En cas d'absence injustifiée, si la peine encourue est supérieure à deux ans, le tribunal peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure. Dans ce cas, il peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne.
* Cas 2 : Non informé
** Cas 2.1 : Son avocat est présent
Le prévenu peut ne pas avoir eu connaissance de sa convocation pour plusieurs raisons : erreur d'adresse ou parce qu'il est en fuite.
Si l'avocat du prévenu se présente quand même lors de l'audience prévue, le jugement sera un jugement contradictoire à signifier. L'avocat défendra alors son client comme dans un procès normal. Le jugement est signifié à la personne concernée.
Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure, même si l'avocat est présent. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne. Le prévenu sera alors amené de force devant le tribunal.
** Cas 2.2 : Son avocat est absent
Le procès peut avoir lieu à la date prévue et le jugement rendu est un jugement par défaut. Le tribunal rendra une décision mais le prévenu pourra y faire opposition, c'est-à-dire faire rejuger l'affaire.
L'opposition se fait par une déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance de la décision de justice (par signification, par exemple).
Tribunal de grande instance (TGI)
L'affaire sera lors à nouveau jugée par le même tribunal.
Le tribunal peut aussi renvoyer l'affaire à une date ultérieure, même si l'avocat est présent. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne. Le prévenu sera alors amené de force devant le tribunal.
Dans les affaires les plus simples, un seul juge est chargé du procès.
C'est notamment le cas pour les infractions au code de la route.
Dans les autres cas, l'affaire sera jugée par 3 juges : un président et 2 assesseurs.
Le prévenu, présent à l'audience, peut être assisté par son avocat.
Le président l'informe de son droit de se taire et à l'assistance par un interprète. Si le prévenu est sourd, un interprète en langue des signes est nommé d'office.
La victime doit se présenter personnellement ou se faire représenter par son avocat.
L'audience est publique, sauf décision contraire du président du tribunal correctionnel.
Elle peut se dérouler sur plusieurs jours.
Le président interroge d'abord le prévenu, les témoins et éventuellement les experts.
À l'audience, la parole est ensuite donnée à la victime (ou à son avocat), puis au procureur de la République, enfin au prévenu et à son avocat.
Le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut faire procéder à un supplément d'information (une enquête) ou à une expertise, si ces actes sont justifiés. Le procès est alors reporté à une date ultérieure.
Le jugement du tribunal est rendu à la fin des débats ou à une date ultérieure annoncée par le président du tribunal. On parle alors de « jugement mis en délibéré ».
Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer :
une peine de prison ou de travaux d'intérêt général ou un stage de citoyenneté,
et/ou une amende,
et/ou des peines complémentaires.
Un mandat de dépôt peut être délivré si la peine prononcée est supérieure à 1 an ferme. La personne part alors directement en prison.
Si une peine de prison ferme est prononcée, cette peine peut être aménagée. En fonction de la personnalité et de la situation du condamné, l'aménagement de la peine doit être favorisé. Si la personne condamnée ne fait pas appel, les possibilités d'aménagement varient en fonction de la peine de prison prononcée.
* Cas 1 : Inférieure à 2 ans
** Cas 1.1 : Sans mandat de dépôt
*** Cas 1.1.1 : Le tribunal aménage lui-même la peine
La personne condamnée reste libre à la fin du procès.
Le tribunal peut directement prononcer un aménagement de peine :
un placement en semi-liberté : la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur,
un placement à l'extérieur : la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire,
le port d'un bracelet électronique : la personne doit être chez elle à certaines heures,
un fractionnement de la peine de prison : elle sera effectuée en plusieurs fois.
La personne condamnée sera convoquée ultérieurement par le juge de l'application des peines pour fixer les détails de cet aménagement de peine.
À noter : le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
*** Cas 1.1.2 : Le tribunal n'a pas aménagé la peine
La personne condamnée reste libre mais sera convoquée dans les 30 jours devant le juge de l'application des peines.
Ce juge pourra remplacer la peine de prison par :
des travaux d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée), Mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois,
un placement en semi-liberté : la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur,
un placement à l'extérieur : la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire,
le port d'un bracelet électronique : la personne doit être chez elle à certaines heures,
ou un fractionnement de la peine de prison : elle sera effectuée en plusieurs fois.
À noter : le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
** Cas 1.2 : Avec mandat de dépôt
La personne condamnée part directement en prison mais peut saisir le juge de l'application des peines dès son arrivée en prison.
Tribunal de grande instance (TGI)
Ce juge pourra remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant à effectuer, par :
des travaux d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée), Mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois,
un placement en semi-liberté : la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur,
un placement à l'extérieur : la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire,
le port d'un bracelet électronique : la personne doit être chez elle à certaines heures,
ou un fractionnement de la peine de prison : elle sera effectuée en plusieurs fois.
À noter : le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
* Cas 2 : Supérieure à 2 ans
** Cas 2.1 : Sans mandat de dépôt
La personne ressort libre du tribunal. Le procureur pourra l'envoyer en prison ultérieurement.
Il ne peut pas y avoir d'aménagement direct de peine.
À noter : le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
** Cas 2.2 : Avec mandat de dépôt
La personne part directement en prison.
Il ne peut pas y avoir d'aménagement direct de peine.
À noter : le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.
À noter : le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine. Il n'ira pas en prison et n'aura pas à payer d'amende.
Le tribunal peut aussi fixer des dommages-intérêts que devra payer le condamné à la victime.
Ces dommages-intérêts sont dus même en cas d'aménagement de peine.
Le jugement a valeur de titre exécutoire : il permettra à la victime d'avoir recours à des procédures d'exécution si la partie condamnée ne s'exécute pas spontanément.
Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, estimant acquis son reclassement dans la société, le dispenser de peine.
Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision contestée, dans un délai de 10 jours :
à partir du jugement, si la partie était présente ou représentée,
à partir de la signification , pour un prévenu dans le cas d'un jugement contradictoire à signifier.
Tribunal de grande instance (TGI)
L'affaire est alors jugée une seconde fois, mais par un tribunal différent : la cour d'appel.
Ministère chargé de la justice
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