Ville de Carnac |
Pour décider si une personne majeure doit bénéficier d'une mesure de protection judiciaire (par exemple, curatelle ou tutelle), le juge doit auditionner la personne concernée ainsi que la personne à l'origine de la demande. L'audition n'est pas ouverte au public. Elle peut se dérouler notamment au tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence du majeur protégé ou à protéger. Une fois les auditions passées, la demande doit être traitée par le juge dans l'année où il en a été saisi.
L'ouverture d'une mesure de protection juridique du majeur (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) peut être demandée au juge des tutelles par les personnes suivantes :
la personne à protéger elle-même, ou la personne avec qui elle vit en couple (c'est-à-dire l'époux, le partenaire ou le concubin) ;
un parent ou un allié ;
une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur).
La demande peut être également présentée par le procureur de la République qui formule cette demande :
soit de sa propre initiative ;
soit à la demande d'un tiers (par exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Le droit de bénéficier d'un avocat est mentionné dans l'acte de convocation adressé à la personne à protéger.
Par conséquent, dans toute instance relative notamment à l'ouverture d'une mesure de protection, le majeur peut être assisté par un avocat.
La personne à protéger peut également demander au tribunal d'instance que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office. Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande.
Avant de décider de placer une personne majeure sous tutelle ou sous curatelle, le juge commence par entendre cette personne seule ou accompagnée d'une personne de son choix (avocat ou personne de confiance).
Le juge des tutelles territorialement compétent est :
soit celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ;
soit celui du domicile du tuteur.
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, sous peine d'irrecevabilité :
un certificat médical circonstancié ;
l'identité de la personne à protéger ;
et l’énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure (curatelle ou tutelle).
Le requête mentionne également :
les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux, son partenaire de pacs, etc.) ;
si le demandeur le connaît, le nom du médecin traitant de la personne à protéger.
Le demandeur précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.
Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne protégée ou à protéger. La personne protégée peut être accompagnée :
soit d'un avocat ;
soit, sous réserve de l'accord du juge, par toute personne de son choix.
À la demande de tout intéressé ou à son initiative, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne :
si elle ne peut exprimer sa volonté ;
ou si l'audition peut nuire à sa santé.
Le juge doit motiver sa décision qui est notifiée au requérant et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.
À savoir : l'audition n'est pas publique.
S'il l'estime opportun, le juge peut procéder à l'audition de :
l'époux, partenaire ou concubin du majeur protégé ;
un parent ou un allié du majeur protégé;
une personne entretenant avec le majeur protégé des liens étroits et stables ;
la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
le procureur de la République.
L'audition peut également se dérouler en présence du médecin traitant de la personne protégée.
À noter : la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.
Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction :
soit de son propre initiative ;
soit à la demande des parties ou du ministère public.
Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
L'audition de la personne peut avoir lieu :
soit au siège du tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence du majeur protégé ou à protéger ;
soit où la personne protégée réside habituellement. Par exemple, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement de la personne protégée ou à protéger ;
soit au sein de tout autre lieu approprié.
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge transmet le dossier pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
Sous peine de caducité, la demande doit être traitée par le juge dans l'année où il en a été saisi.
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