Ville de Carnac |
Le recel est le fait de détenir ou de bénéficier d'un bien ou du produit d'une infraction.
Le recel est constitué par l'un des faits suivants :
dissimuler, détenir ou transmettre un bien en sachant qu'il provient d'un crime ou d'un délit
faire office d'intermédiaire pour le transmettre en ayant cette connaissance
bénéficier, en connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit.
L'objet du recel peut être un objet mobilier corporel ou une information (secret professionnel, secret de l'instruction...).
Pour que le recel soit établi, il faut que l'auteur de l'infraction ait eu connaissance de l'origine frauduleuse de l'objet du recel. Celle-ci est souvent déduite des circonstances par les juges.
Le fait que les circonstances précises de l'infraction d'origine soient inconnues ou que l'auteur de l'infraction d'origine soit inconnu n'est pas un argument valable pour dispenser l'auteur du recel de poursuites pénales.
Pour qu'il y ait recel, il faut que l'infraction d'origine soit toujours punissable, par exemple n'ait pas été amnistiée ou supprimée par une loi nouvelle.
Si l'infraction d'origine est un vol, le receleur ne peut pas être poursuivi et condamné pour recel s'il est par ailleurs l'auteur du vol.
La loi prévoit des circonstances aggravantes au recel :
le fait de commettre un recel de façon habituelle ou en utilisant les facilités procurées par l'exercice d'une activité professionnelle
le fait de commettre un recel en bande organisée.
Certaines infractions sont voisines ou assimilées au recel :
le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien ou le fait de faciliter la justification de ressources fictives par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits
l'absence de tenue d'un registre de ventes d'objets mobiliers usagés ou la mention d'informations inexactes sur ce registre.
Constitue un recel de vol, le fait pour un salarié de détenir, des fichiers qu'un collègue a volé, lors de son licenciement, à l'entreprise qui l'employait auparavant, le salarié étant informé de la provenance des fichiers
Constitue un recel d'abus de biens sociaux, le fait pour l'épouse d'un dirigeant d'une société de profiter de fonds issus du tirage d'un chèque sur le compte de la société, l'épouse étant informée de l'origine des fonds.
La victime du recel peut se constituer partie civile et solliciter la restitution du bien, objet du recel et/ou des dommages-intérêts.
Les peines encourues par les personnes physiques déclarées coupables s'élèvent à
pour un recel simple : 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende
pour un recel aggravé : 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.
Les peines d'amende peuvent être augmentées jusqu'à la moitié de la valeur des biens recelés.
Si l'infraction d'origine est punie d'une peine supérieure, le receleur encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction d'origine.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits
exclusion des marchés publics
interdiction d'émettre des chèques
certaines peines complémentaires prévues pour l'infraction d'origine.
Les personnes morales (sociétés, associations) déclarées coupables de recel encourent une peine d'amende allant de 1 875 000 € à 3 750 000 €.
Les personnes morales (sociétés, associations) déclarées coupables de recel peuvent se voir sanctionnées des peines complémentaires suivantes, applicables selon certaines conditions :
dissolution de la société
interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales
fermeture de l'établissement ayant servi à commettre les faits
exclusion des marchés publics
interdiction d'émettre des chèques.
Le délai de prescription de l'action publique est de 3 ans.
Le recel est une infraction continue. Le délai de prescription ne court qu'à partir du jour où l'infraction prend fin, par exemple le jour où la détention du bien, objet du recel, cesse.
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