Ville de Carnac |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la culture et de la communication |
L'auteur (ou traducteur) d'un livre ne peut pas s'opposer à son prêt en bibliothèque publique. En compensation, il perçoit une rémunération et une retraite complémentaire financées par les fournisseurs de livres et l'État. Les libraires et les organismes de prêt sont tenus de déclarer les ventes et achats d'ouvrages à la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia) chargée de verser les droits aux auteurs et éditeurs.
Les bibliothèques concernées par ce droit de prêt sont :
les bibliothèques municipales ou départementales ;
les bibliothèques de l'enseignement supérieur ;
les bibliothèques de comités d'entreprise ;
et toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à disposition d'un public si plus de 50% des livres acquis dans l'année sont destinés au prêt (et pas seulement à une consultation sur place) : bibliothèques des hôpitaux, bibliothèques associatives, Centres de Documentation et d'Information (CDI) des lycées et collèges, etc.
Le droit est versé par l'État, sauf exemption spécifique, et par les fournisseurs de livres, et non directement par les bibliothèques qui ne sont ni redevables ni collectrices. Les bibliothèques ont, en revanche, une obligation de déclaration.
Tous les livres, y compris publiés à l'étranger, répondant à la définition fiscale du livre sont soumis au droit de prêt.
Sont exonérés de la rémunération au titre du droit de prêt :
les livres scolaires destinés aux élèves ;
les ouvrages soldés en totalité par les éditeurs ;
les livres anciens ou d'occasion ;
les partitions de musique ;
les livres auto-édités, vendus en propre par leurs auteurs.
Ne sont pas concernés par le droit de prêt :
les revues, magazines, abonnements, etc. ;
les ouvrages soldés en totalité par les éditeurs ;
les livres anciens et les livres d'occasion ;
les livres édités ou auto-édités vendus par leurs propres auteurs ;
les livres scolaires pour les élèves.
La rémunération de l'auteur d'un livre prêté est composée de 2 parties :
les fournisseurs de livres (libraires, grossistes, éditeurs) versent 6 % du prix (hors taxe) des livres destinés aux bibliothèques publiques de prêt, associatives et privées, à la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia),
l'État verse 1,50 € par inscrit en bibliothèque publique, hors bibliothèque scolaire (1 € en bibliothèque universitaire).
Une partie de la rémunération est répartie entre les auteurs et les éditeurs à parts égales, en fonction du nombre d'exemplaires vendus chaque année aux bibliothèques.
L'autre partie, jusqu'à la moitié du total perçu, finance une partie du régime de retraite complémentaire des auteurs et traducteurs affiliés à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa).
La déclaration des ventes de livres aux organismes de prêt effectuée par les fournisseurs (librairies, grossistes, éditeurs) constitue la base de calcul de la perception et de la répartition du droit de prêt.
La déclaration doit être effectuée dès l'instant où la facture adressée aux organismes de prêt est émise.
Les fournisseurs de livres ne peuvent pas accorder aux bibliothèques de prêt des réductions supérieures à 9 % (remise maximale).
Les factures concernant l'année N-2 sont transmises aux fournisseurs de livres par la Sofia, en février-mars de chaque année.
Les organismes de prêt doivent déclarer leurs achats de livres.
Les déclarations doivent être effectuées en ligne.
Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (Sofia)
Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa)
Le régime de Sécurité sociale des auteurs d'œuvres littéraires dramatiques, musicales, chorégraphiques, photographiques, cinématographiques et audiovisuelles et les auteurs de logiciels
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