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Le salarié, le fonctionnaire ou l'agent contractuel, désignés représentants d'une association ou d'une mutuelle pour siéger dans une instance instituée auprès d'une autorité de l'État ou d'une collectivité territoriale, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un congé de représentation de 9 jours maximum par an pour participer aux réunions de cette instance.
Le salarié, désigné représentant d'une association ou d'une mutuelle pour siéger dans une instance, peut bénéficier d'un congé de représentation pour participer aux réunions de cette instance.
Cela vaut :
pour une association loi 1901 ;
ou une association relevant du régime applicable en Alsace-Moselle.
Cela vaut que l'instance soit :
consultative ou non ;
instituée auprès d'une autorité de l’État ou d'une collectivité territoriale.
La liste des instances concernée est fixée par arrêtés conjoints des ministres dont elles relèvent et du ministre chargé du budget.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur.
À défaut d'accord collectif, le salarié adresse sa demande à l'employeur au moins 15 jours avant le début du congé. Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et précise quelle est l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe le nombre maximal, par établissement, de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année.
A défaut d'accord collectif, le nombre maximal de salariés par établissement pouvant bénéficier du congé au cours d'une année est fixé comme suit :
Nombre de salariés dans l’établissement |
Nombre de salariés pouvant bénéficier du congé |
---|---|
moins de 50 |
1 |
de 50 à 99 |
2 |
de 100 à 199 |
3 |
de 200 à 499 |
8 |
de 500 à 999 |
10 |
de 1 000 à 1 999 |
12 |
à partir de 2 000 |
12 + 2 par tranche supplémentaire de 1 000 salariés |
S'il estime que l'absence du salarié est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, l'employeur peut refuser d'accorder le congé après consultation :
du comité d'entreprise ;
ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
La décision de refus doit être notifiée dans les 4 jours suivant la réception de la demande et motivée.
Elle peut être contestée par référé devant le conseil de prud'hommes.
Le salarié dont la demande de congé n'a pas été accordée est prioritaire lors d'une nouvelle demande.
A l'issue de la réunion de l'instance, le service responsable de la convocation délivre au salarié une attestation de présence à remettre à l'employeur.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la durée du congé. À défaut d'accord collectif, la durée maximale du congé est de 9 jours ouvrables par an.
Le congé de représentation peut être fractionné en demi-journées.
À noter : le congé de représentation est sans effet sur les droits à congé payé ainsi que sur l'ensemble des autres droits résultant du contrat de travail.
L'employeur peut décider de ne pas rémunérer les heures de congé ou de les rémunérer en totalité ou en partie.
Lorsque le salaire n'est pas maintenu ou maintenu partiellement, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées. Et le salarié reçoit une indemnité compensatrice horaire de 7,10 € de l’État ou de la collectivité territoriale auprès de laquelle est placé l'instance à laquelle il participe.
Le fonctionnaire en activité ou en détachement ou l'agent non titulaire, désigné représentant d'une association ou d'une mutuelle pour siéger dans une instance, peut bénéficier d'un congé de représentation pour participer aux réunions de cette instance.
Cela vaut :
pour une association loi 1901 ;
ou une association relevant du régime applicable en Alsace-Moselle.
Cela vaut que l'instance soit :
consultative ou non ;
instituée auprès d'une autorité de l'État ou d'une collectivité territoriale.
La liste des instances concernée est fixée par arrêtés conjoints des ministres dont elles relèvent et du ministre chargé du budget.
Le congé de représentation est accordé sous réserve des nécessités de service.
Il est cumulable, dans la limite de 12 jours ouvrables au total par an, avec :
le congé pour formation syndicale ;
et le congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air.
Le fonctionnaire doit formuler sa demande de congé par écrit au moins 15 jours avant la date de début du congé en précisant la date et la durée de l'absence envisagée. La demande doit être accompagnée du justificatif de sa qualité de représentant de l'association ou de la mutuelle.
Le congé de représentation peut être accordé dans la limite d'un nombre maximal de jours par an par administration centrale, par service à compétence nationale, par service déconcentré, par collectivité territoriale ou par établissement public, dans les conditions suivantes :
Nombre d'agents publics employés |
Nombre de jours de congé pouvant être attribués par an |
---|---|
moins de 50 |
9 |
de 50 à 99 |
18 |
de 100 à 199 |
27 |
de 200 à 499 |
72 |
de 500 à 999 |
90 |
de 1 000 à 1 999 |
108 |
à partir de 2 000 |
108 + 18 jours / an par tranche supplémentaire de 1 000 agents |
Le service responsable de la convocation remet à l'agent une attestation de présence à la réunion de l'instance à remettre à l'administration.
La durée maximale du congé est fixée à 9 jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées.
Le traitement indiciaire, l‘indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont maintenus pendant les jours de congé.
Ministère chargé de la vie associative
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