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Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice |
Le tribunal de police juge les contraventions, notamment en matière de code de la route. La procédure peut être simplifiée.
Le tribunal de police compétent est celui
du lieu où l'infraction a été commise
ou du lieu de résidence de l'auteur.
Seul le procureur de la République (et non la victime) peut saisir le tribunal de police d'une procédure simplifiée. Cette procédure ne peut pas être employée si l'auteur présumé de l'infraction est mineur.
Le juge rend sa décision seul au vu du dossier présenté par le procureur de la République. Cette décision est appelée ordonnance pénale.
Il n'y a pas de débat préalable. La personne soupçonnée de l'infraction ne sera pas présente devant le juge.
La décision sera notifiée à la personne jugée.
La personne condamnée par ordonnance pénale peut faire opposition dans un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision.
L'opposition se fait
soit par courrier,
soit par déclaration orale
au greffe du tribunal qui a rendu la décision.
L'affaire est alors rejugée par le même tribunal suivant la procédure ordinaire.
Le tribunal de police à saisir est celui
du lieu où l'infraction a été commise
ou du lieu de résidence de l'auteur.
Il peut être saisi par :
le procureur de la République (lui-même éventuellement saisi par la victime),
le juge d'instruction,
la victime (par citation directe).
La convocation se fait
par simple lettre
ou par convocation remise par huissier.
Le prévenu (la personne jugée) n'est pas obligé de se présenter personnellement. Il peut :
se faire représenter par son avocat,
demander, par lettre au président du tribunal chargé de l'affaire, à être jugé en son absence. L'adresse doit être dans la convocation.
La première partie de l'audience est consacrée à l'instruction de l'affaire. Pour cela, le président du tribunal :
entend les parties et procède à l'audition des témoins,
examine les preuves de l'infraction.
Devant le tribunal de police, les faits sont souvent prouvés par les procès-verbaux établis par la police ou la gendarmerie (par exemple, suite à un contrôle d'alcoolémie). Ces procès-verbaux sont considérés comme des preuves valables tant qu'ils ne sont pas contestés par un autre écrit ou un témoin.
À défaut de procès-verbal, la preuve peut être faite par des témoins.
À l'issue de cette phase d'instruction, la victime, le Parquet, puis le prévenu exposent au président du tribunal leurs conclusions et leurs demandes.
Le jugement est rendu à l'issue des débats ou à une date ultérieure, communiquée aux parties.
Le juge statue en se fondant sur son intime conviction :
soit il condamne l'auteur des faits : il peut alors prononcer une peine d'amende et /ou une peine complémentaire (retrait du permis...) ;
soit il constate la réalité de l'infraction et la qualifie de crime ou de délit : il se déclare alors incompétent et ne prononce pas de jugement, le dossier est envoyé au tribunal correction ou devant la cour d'assises ;
soit il constate que le prévenu n'a pas commis d'infraction : il prononce sa relaxe.
Lorsqu'une partie (la victime ou le prévenu) n'a pas été informée de la tenue de l'audience et n'y est donc pas présente ni représentée par un avocat, le jugement est qualifié de « rendu par défaut ».
Dans ce cas, la partie absente a la faculté de faire opposition au jugement, c'est-à-dire de faire rejuger l'affaire.
L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours de la prise de connaissance du jugement (par sa signification, par exemple).
L'affaire est jugée à nouveau par le même tribunal de police.
Une partie peut aussi faire appel si la décision indique qu'il s'agit d'un jugement rendu « en premier ressort » et :
si la peine encourue est une amende de 5e classe (jusqu'à 1 500 €),
ou si les juges ont prononcé une suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum,
ou si les juges ont prononcé une peine d'amende supérieure à 150 €.
Chaque partie peut faire appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de 10 jours :
à partir du jugement, si la partie était présente ou représentée,
à partir de la signification, si la partie n'était ni présente ni représentée.
Le procès sera rejugé par la cour d'appel.
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