Bourg-la-Reine |
La surveillance de sûreté consiste à soumettre certains auteurs de crimes à certaines obligations en raison d'un risque de récidive après leur peine de prison.
L'auteur doit être considéré comme toujours dangereux et susceptible de récidiver même après sa peine de prison.
Elle est prononcée seulement :
si l’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive,
et si cette mesure constitue l’unique moyen d’y parvenir.
La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l’encontre des personnes condamnées pour un crime grave :
assassinat, meurtre,
actes de torture et de barbarie,
viol,
enlèvement
ou séquestration.
Le crime doit avoir été commis sur un mineur ou sur un majeur s'il y a des circonstances aggravantes comme la récidive.
La surveillance de sûreté s'applique uniquement après une sortie de prison et après d'autres mesures de surveillance :
en prolongement d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire. La personne doit avoir été condamnée à au moins 15 ans de réclusion criminelle pour les mêmes infractions que celles prévues en cas de rétention de sûreté,
en prolongement des obligations de la libération conditionnelle avec injonction de soins lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité,
à l’issue d’une période de rétention de sûreté.
La décision est prise à la fin de la peine et des autres mesures de surveillance et non au cours du procès initial.
La décision est prise par des juges formant la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
La juridiction se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une mesure de rétention de sûreté.
Sinon, cette juridiction est saisie :
par le juge d'application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire,
par le procureur général dans les autres cas.
La personne doit être présente et peut être assistée par un avocat.
Avocat
Cette juridiction statue après l'avis d'une commission spécifique, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Cette commission est composée :
d'un magistrat qui préside la commission
du préfet de région ou de son représentant
d'un psychiatre et d'un psychologue,
d'un avocat,
et d'un représentant d'une association de victimes
L’avis de la commission proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu :
du dossier individuel de la personne,
et d’une expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité.
La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.
Cour de cassation
Ce recours doit être exercé dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif, la surveillance de sûreté peut s'appliquer.
La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Il peut s'agir notamment :
de l’injonction de soins,
du placement sous bracelet électronique,
de la soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social,
de l'interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles...),
ou de l’interdiction de fréquenter certaines personnes (complices...).
La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.
Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution. Ces changements sont décidés prises par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ils sont susceptibles de recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification .
En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
C'est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou poursuivre un traitement médical. Le juge d'application des peines peut alors délivrer un mandat d'arrêt contre la personne surveillée.
Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.
Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les trois mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours. À défaut de décision de confirmation de placement, il est mis fin d’office à la rétention.
Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans et peut être renouvelé pour la même durée si les risques de récidive persistent.
Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.
La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d'appel.
Cour d'appel
En l'absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.
La décision de la juridiction régionale peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.
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