Bourg-la-Reine |
La rétention de sûreté consiste à placer un criminel, considéré comme particulièrement dangereux, dans un centre de sûreté après sa peine de prison. La personne n'est pas libre. Une prise en charge médicale, sociale et psychologique lui est proposée de façon permanente.
Toutes les conditions suivantes doivent être cumulées pour être placé en rétention de sûreté.
* Cas 1 : Victime majeure
Pour être placé en rétention de sûreté, le criminel doit avoir subi une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour :
assassinat, meurtre,
torture et actes de barbarie,
viol,
ou enlèvement ou séquestration.
De plus, le crime doit avoir été commis :
avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime commis pour faciliter un vol, crime raciste ou homophobe...)
ou contre un policier, un gendarme ou un magistrat,
ou en état de récidive.
* Cas 2 : Victime mineure
Pour être placé en rétention de sûreté, le criminel doit avoir subi une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour :
assassinat, meurtre,
torture et actes de barbarie,
viol,
ou enlèvement ou séquestration.
Pour être placé en rétention de sûreté, en plus des conditions liées au crime en lui-même, le criminel doit également :
souffrir d’un trouble grave de la personnalité,
et présenter une grande dangerosité caractérisée par une possibilité très élevée de récidive.
En plus des conditions liées au crime en lui-même et à sa personnalité, le criminel doit :
avoir terminé sa peine de prison,
ou avoir violé ses obligations lors de sa surveillance de sûreté.
La cour d'assises doit avoir expressément prévu dans sa décision que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'une éventuelle rétention de sûreté.
Au moins 1 an avant la fin de la peine, la situation du détenu est automatiquement réexaminée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. L'évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.
Si la commission conclut à la dangerosité de la personne, elle propose que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté :
si la rétention de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir la récidive (dont la probabilité est très élevée),
et si la personne condamnée a bénéficié, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée.
La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après débat contradictoire. La juridiction est saisie par le procureur général.
La personne condamnée doit être présente et a le droit d'être assistée d'un avocat.
Avocat
La décision est notifiée à la personne concernée.
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
Cour de cassation
Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.
La décision de la juridiction nationale peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.
Les personnes concernées sont placées dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Elles peuvent :
participer à des activités notamment éducatives ou de formation,
exercer un emploi,
pratiquer des activités religieuses ou philosophiques,
émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour.
La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous bracelet électronique en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.
La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours francs de sa notification.
La mesure de rétention de sûreté peut durer 1 an.
La mesure de rétention peut être renouvelée pour 1 an après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté si le condamné présente toujours des risques de dangerosité.
La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :
après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.
la mesure est levée d'office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.
Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.
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