Bourg-la-Reine |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice |
En cas de séparation (divorce, séparation de corps, fin du concubinage ou dissolution du Pacs), les parents peuvent convenir ensemble de l'exercice de l'autorité parentale par chacun d'eux, rédiger une convention et, éventuellement, la soumettre à un juge pour homologation.
La convention fixe :
les conditions de l'exercice de l'autorité parentale par chacun des parents,
et la contribution de chacun à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Saisi d'une demande des parents, le juge peut décider d'homologuer cette convention ou refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas suffisamment préservé.
En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires.
La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public (qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).
Si l'autorité parentale est confiée à un seul des parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits de l'autre parent : surveillance de l'éducation de l'enfant et de son entretien.
À savoir : le juge peut ordonner l'interdiction de quitter la France sans l'autorisation des 2 parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En cas de désaccord, c'est le juge aux affaires familiales qui détermine l'exercice de l'autorité parentale en veillant aux intérêts de l'enfant.
Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents, sur les questions relatives :
aux conditions d' exercice de l'autorité parentale ,
et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Il peut être saisi par l'un des parents ou par le ministère public (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).
Tribunal de grande instance (TGI)
Le juge doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents.
Il peut décider que l'autorité parentale sera exercée :
soit en commun par les 2 parents (en règle générale),
soit par un seul des parents (en cas de circonstances particulières).
Le juge fixe également la résidence de l'enfant et les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement.
Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents (en utilisant le formulaire cerfa n°11530*05 ou du procureur de la République (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).
Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat sur le divorce. Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux.
Il peut entendre les mineurs capables de discernement, d'office ou à leur demande. Lorsqu'il prend l'initiative d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
Formulaire : Demande au juge aux affaires familiales (autorité parentale, droit de visite, pension alimentaire...)
En cas de désaccord entre les parents, le juge a la possibilité de proposer aux parents une médiation familiale pour rechercher un exercice consensuel de l'autorité parentale.
S'ils acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur familial.
À savoir : le juge peut ordonner l'interdiction de quitter la France sans l'autorisation des 2 parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).
Dans ce cas, l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.
À défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Ce droit ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant.
Le parent doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant et doit respecter l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe.
Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant.
Il doit contribuer avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant.
L'obligation d'entretien s'exécute le plus souvent sous la forme d'une pension alimentaire.
À savoir : le parent qui exerce l'autorité parentale doit informer l'autre parent des choix importants relatifs à la personne de l'enfant (notamment de scolarité).
[Formulaire - Cerfa n°11530*05]
[Formulaire - Cerfa n°12785*02]
Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil)
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