Bourg-la-Reine |
Un enfant en danger peut, sous certaines conditions, être « placé » c'est-à-dire être retiré de son milieu familial sur décision judiciaire.
Le placement d'un enfant est une mesure de protection qui retire un mineur de son milieu familial
lorsque le milieu familial n'est pas en mesure de garantir sa santé (par exemple, absence de soins médicaux), sa sécurité ou sa moralité,
ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même famille.
Peu importe la nationalité de l'enfant et des parents.
À noter : la mesure de placement est plus généralement englobée dans ce que l'on appelle l'« assistance éducative ».
Le juge des enfants est généralement saisi par le procureur de la République, mais il peut aussi intervenir à la demande :
des parents (ensemble ou non),
ou de la personne ou de l’institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase),
ou de l'enfant lui-même.
Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d'office.
Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance (TGI). Il doit être être saisi au moyen d'une simple requête exposant les motifs de la saisine et la demande d'intervention du juge.
Tribunal de grande instance (TGI)
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer :
le procureur de la République,
et, s'ils ne sont pas demandeurs, les parties (parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié).
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer :
chacun des parents,
la personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement,
l'enfant s'il est capable de discernement.
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté au greffe du tribunal du TGI.
Téléservice : Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
À savoir : les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire telle que :
remettre l'enfant à un centre d'accueil,
ou confier l'enfant à l'autre parent, ou à un autre membre de la famille, ou à un service ou un établissement d'éducation, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase).
Il doit avoir auparavant auditionner les parties.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge.
Le juge des enfants doit ensuite se prononcer sur la mesure de placement dans un délai minimal de 6 mois suivant la mesure provisoire qu'il a ordonnée.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut décider de confier l'enfant :
à l'Ase, qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé,
ou dans une structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger),
ou à l'autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger),
ou à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance.
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Cet appel peut être formé par :
le ou les parents ou leur avocat,
le tuteur de l'enfant s'il en a un,
l'enfant lui-même,
la personne ou le service à qui l'enfant a été confié,
le procureur de la République.
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
La mesure de placement peut toutefois être modifiée à tout moment par le juge, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation de l'enfant et de sa famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire : Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas :
de refus abusif ou injustifié des parents,
ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents (et des grands-parents auxquels des aliments peuvent être réclamés). Le juge peut toutefois les décharger totalement ou en partie de ces frais.
[Téléservice - Cerfa n°13483*01]
[Formulaire]
Pour saisir le service de l'aide sociale à l'enfance (Ase) dont dépend le domicile du demandeur
Service-public.fr
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