Bourg-la-Reine |
Les fonctionnaires et agents non titulaires sont soumis au devoir de réserve. Cette obligation concerne le mode d'expression des opinions et non leur contenu. Elle s'applique plus ou moins sévèrement selon le contexte et la place de l'agent dans la hiérarchie. Les fonctionnaires et agents non titulaires sont également soumis à la discrétion et au secret professionnels.
Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d'opinion est reconnue aux agents publics), mais leur mode d'expression.
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.
Le manquement au devoir de réserve est apprécié par l'autorité au cas par cas.
Ce devoir s'applique plus ou moins rigoureusement selon :
la place dans la hiérarchie, l'expression des hauts fonctionnaires étant jugée plus sévèrement,
les circonstances dans lesquelles un agent s'est exprimé, un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie de plus de liberté,
la publicité donnée aux propos, si l'agent s'exprime dans un journal local ou dans un important média national,
et les formes de l'expression, si l'agent a utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers.
Cette obligation impose aussi aux agents publics d'éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
Cette obligation continue de s'appliquer aux agents suspendus de leurs fonctions et en disponibilité.
Un agent public ne doit pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de son administration.
L'obligation de discrétion concerne tous les documents non communicables aux usagers.
Elle est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : les militaires ou les magistrats par exemple.
Cette obligation s'applique à l'égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l'égard de collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.
Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.
Cette obligation peut être levée par décision expresse de l'autorité hiérarchique.
Un agent public ne doit pas divulguer les informations personnelles dont il a connaissance.
Cette obligation s'applique aux informations relatives à la santé, au comportement, à la situation familiale d'une personne, etc.
Le secret professionnel peut être levé sur autorisation de la personne concernée par l'information.
La levée du secret professionnel est obligatoire pour assurer :
la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple),
la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple),
la préservation de l'ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).
En outre, les administrations doivent répondre aux demandes d'information de l'administration fiscale.
Le secret professionnel n'est pas opposable au Défenseur des droits.
La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Ministère chargé de la fonction publique
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