Bourg-la-Reine |
Un fonctionnaire peut être poursuivi par la justice pénale et subir une procédure disciplinaire pour les mêmes faits, mais les deux procédures sont indépendantes l'une de l'autre.
Une faute commise par un fonctionnaire durant son service peut donner lieu à des poursuites pénales et à une action disciplinaire (exemple : un policier accusé d'avoir blessé une personne lors d'une arrestation). Néanmoins, les 2 procédures sont indépendantes.
En principe, la sanction disciplinaire (blâme, rétrogradation...) et la sanction pénale (amende, prison...) ne sont pas liées.
La sanction disciplinaire n'est pas nécessairement de même sévérité que la sanction pénale et vice-versa. L'autorité administrative ou le conseil de discipline peuvent décider d'attendre la décision définitive du juge pénal, mais ce n'est pas une obligation.
Une infraction pénale, sans lien avec les fonctions et ne nuisant pas à la réputation de l'administration, ne peut pas justifier à elle seule une révocation ou une autre sanction disciplinaire (exemple : un guichetier condamné pour excès de vitesse).
L'agent poursuivi pénalement peut être suspendu en attendant son procès. Dans ce cas, il bénéficie du maintien de sa rémunération principale (traitement et certaines indemnités).
La suspension de fonctions peut également s'appliquer à l'agent en détention provisoire et lui permettre de percevoir son traitement. En revanche, si aucune mesure de suspension n'est prononcée, l'agent détenu ne percevra plus de rémunération.
Certaines condamnations entraînent la révocation du fonctionnaire, sans que le conseil de discipline ait besoin de se prononcer. La suspension ou la mutation sont alors impossibles.
C'est notamment le cas si l'infraction :
est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,
et est incompatible avec l'exercice de ses fonctions (par exemple, un enseignant condamné pour agression sexuelle sur un mineur).
D'autres sanctions pénales rendent impossibles le maintien dans la fonction publique :
une déchéance des droits civiques,
une déchéance de la nationalité française,
ou une interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public.
Lorsque la déchéance ou l'interdiction est temporaire, le fonctionnaire peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination sa réintégration à la fin de sa peine.
L'agent condamné à une peine de prison ferme n'est pas obligatoirement révoqué, s'il ne se trouve pas dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.
À savoir : un agent n'est pas dans l'obligation d'informer son administration d'une condamnation pénale survenue après son entrée dans la fonction publique.
Même s'il est maintenu dans la fonction publique, l'agent peut être sanctionné ou être obligé de quitter son poste temporairement (exclusion de fonction).
Certaines peines complémentaires, comme l'interdiction de travailler avec des mineurs, ne permettent plus l'exercice de certaines fonctions comme l'enseignement. Cette interdiction peut être temporaire ou définitive. Dans ce cas et même en cas de maintien dans la fonction publique, l'agent devra être muté.
Le conseil de discipline peut également prononcer une sanction disciplinaire à l'égard de l'agent, en l'absence de toute sanction pénale.
[Justice]
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