Bourg-la-Reine |
Oui, l'enfant « capable de discernement », âgé de moins de 18 ans et non émancipé, peut être entendu dans le cadre d'une procédure de divorce. Il est informé de son droit par les titulaires de l'autorité parentale. La demande peut être formulée par le juge, les parties ou l'enfant. Le mineur est informé qu'il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Le juge entend l'enfant lui-même ou mandate une personne pour réaliser l'audition (psychologue, psychiatre etc.).
L'enfant, âgé de moins de 18 ans et non émancipé, peut être entendu dans le cadre d'une procédure de divorce. Il n'y a pas d'âge minimum pour être entendu.
Le mineur doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale (parent, tuteur) de son droit à être entendu. Le JAF doit vérifier que le mineur a bien été informé de son droit. Cette information doit figurer dans sa décision motivée.
Seul l'enfant « capable de discernement » est susceptible d'être entendu. Sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi, sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d'audition est présentée au JAF saisi du procès, à n'importe quel moment de la procédure de divorce.
L'enfant, ou son représentant, adresse sa demande par simple lettre au juge.
Le juge peut refuser d'auditionner le mineur :
en cas d'absence de discernement de l'enfant ;
ou s'il n'est pas concerné par la procédure.
En cas de refus, il en informe le mineur. Les motifs du refus sont mentionnés dans la décision du juge.
Les parties peuvent demander qu'un enfant soit entendu par lettre simple adressée au juge. Ce dernier peut refuser la demande s'il estime que :
l'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
ou si l'audition lui parait contraire aux intérêts de l'enfant.
En cas de refus, il en informe les parties.
Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Les motifs du refus sont mentionnés dans la décision du juge.
La demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.
Lors de la procédure de divorce, l'enfant est convoqué par lettre simple. Il est informé qu'il peut être entendu
seul ;
avec un avocat ;
ou une personne de son choix.
Si le choix de la personne n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition peut être ordonnée par le JAF afin notamment de :
fixer la résidence de l'enfant ;
mettre en place un droit de visite pour l'un des parents ;
organiser une résidence alternée lors d'une ordonnance de non-conciliation.
Les parties sont prévenues du déroulement de l'audition.
Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il n'a pas déjà choisi un avocat, le juge demande au bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un avocat pour assister l'enfant.
Le rôle de l'avocat est d'aider l'enfant à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique.
Si plusieurs juges statuent sur le litige, l'un d'eux peut procéder à l'audition de l'enfant et en rendre compte à l'ensemble des juges.
L'organisation de l'audition du mineur peut être modifiée par le juge.
L'audition a lieu dans le bureau du juge. Le juge entend l'enfant lui-même ou mandate une personne pour réaliser son audition. Il peut s'agir d'une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Lorsque le juge entend l'enfant mineur, il n'est pas obligé de suivre son avis ou sa demande. Le juge a l'obligation de préciser dans le jugement qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant. Il s'agit d'une condition de validité du jugement.
Une fois l'audition passée, un compte rendu est réalisé. Il doit être communiqué à toutes les parties.
L'audition ne donne pas à l'enfant la qualité de partie à la procédure, ainsi :
l'audition ne lui permet pas de faire des demandes,
les décisions prises après son audition ne peuvent pas être contestées par l'enfant.
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