Bourg-la-Reine |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice |
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer une sanction (amende, retrait de permis...) à une personne mineure ou majeure ayant commis certaines infractions. Elle permet d'éviter un procès.
La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites. Elle permet au procureur de proposer une ou plusieurs sanctions à une personne ayant commis certaines infractions.
Elle évite d'avoir recours à un procès pénal.
Aucune poursuite ne doit avoir été engagée.
Si l'auteur des faits est déjà convoqué pour un procès ou si un juge d'instruction enquête sur les faits, il n'est pas possible de démarrer une composition pénale.
La composition pénale ne peut pas s'appliquer aux infractions suivantes :
crimes (viol, meurtre...),
homicide involontaire,
délit puni de plus de 5 ans de prison,
délit de presse (injure, diffamation...),
délit politique (terrorisme...).
En pratique, les infractions concernées sont notamment :
menaces, harcèlement téléphonique,
dégradations et détériorations,
port illégal d'une arme,
usage illicite de stupéfiants,
menaces de destruction, fausses alertes,
sévices contre animaux.
La personne concernée doit reconnaître les faits reprochés et donner son accord pour déclencher la procédure.
Le procureur peut proposer, directement ou via un officier de police judiciaire (policier ou gendarme), une composition pénale à l'auteur d'une infraction tant qu'un procès n'a pas été engagé. Il indique les sanctions qu'il propose.
Si elle est proposée via un officier de police judiciaire, elle doit faire l'objet d'une décision écrite par le procureur qui doit préciser les sanctions proposées.
Le procureur informe également la victime de cette proposition.
Les sanctions pouvant être proposées par le procureur dépendent de l'infraction commise et de l'âge de l'auteur des faits.
* Cas 1 : Délits
Le procureur de la République peut proposer le versement d'une amende dont le montant maximum ne peut pas excéder celui de l'amende encourue pour le délit concerné. Cette amende peut être proposée pour un délit ou une contravention.
Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits, ainsi que des ressources de l'intéressé.
Le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République sur une période maximale d'1 an.
En plus d'une amende, le procureur de la République peut proposer à l'auteur du délit d'effectuer, au profit de la collectivité, un travail non rémunéré pour une durée maximale de 72 heures dans un délai n'excédant pas 6 mois.
Il peut également proposer :
un stage ou une formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, pour une durée maximale de 3 mois et dans un délai qui ne peut pas être supérieur à 18 mois,
un stage de citoyenneté,
la remise à l'État de la chose ayant servi ou destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit (voiture...),
ou la remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de chasser ou du permis de conduire pour une période maximale de 6 mois.
Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de 6 mois.
* Cas 2 : Contraventions
** Cas 2.1 : Contravention de 5ème classe
Pour les seules contraventions de 5ème classe (grand excès de vitesse...), le procureur peut proposer le versement d'une amende. Son montant maximum ne peut pas excéder celui de l'amende encourue pour l'infraction concernée.
Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits, ainsi que des ressources de l'intéressé.
Le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République sur une période maximale d'1 an.
En plus d'une amende, le procureur de la République peut proposer
un stage de citoyenneté ou un stage de formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel,
la remise du permis de conduire ou du permis de chasser pour une durée de 3 mois maximum,
ou un travail non rémunéré d'une durée de 30 heures maximum et qui doit être effectué dans le délai de 3 mois.
Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de 6 mois.
** Cas 2.2 : Autres cas
Le procureur de la République peut proposer le versement d'une amende dont le montant maximum ne peut pas excéder celui de l'amende encourue pour l'infraction concernée.
Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits, ainsi que des ressources de l'intéressé.
Le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République sur une période maximale d'1 an.
En plus d'une amende, le procureur de la République peut proposer un stage de citoyenneté ou un stage de formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel.
Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de 6 mois.
L'auteur des faits dispose de 10 jours francs pour accepter ou refuser la proposition du procureur.
Le silence est considéré comme un refus.
L'auteur des faits est informé qu'il peut se faire assister par un avocat avant de donner et de refuser son accord à la proposition du procureur. Les frais peuvent être prise en charge par l'aide juridictionnelle.
Avocat
* Cas 1 : Proposition acceptée
Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République saisit le tribunal compétent :
le tribunal correctionnel (délit),
ou le tribunal de police (contravention).
Le tribunal devra valider la composition pénale.
Le tribunal peut procéder à l'audition des personnes impliquées (auteurs et victimes), éventuellement assistées de leur avocat.
Si la composition est validée, les mesures décidées sont mises à exécution.
L'accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise à l'auteur des faits.
L'exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits. Mais les compositions pénales exécutées restent inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.
La victime conserve son droit à demander des dommages-intérêts. Elle a également la possibilité de demander le recouvrement, par la procédure d'injonction de payer, des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser.
Si après avoir donné son accord, l'auteur n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République peut engager un procès.
À savoir : si le tribunal ne valide pas la composition, la proposition ne peut pas s'appliquer. Ce refus du tribunal, notifié à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours.
* Cas 2 : Proposition refusée
Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale, le procureur de la République peut engager un procès.
La composition pénale est une mesure alternative aux poursuites. Elle permet au procureur de proposer une ou plusieurs sanctions à une personne ayant commis certaines infractions.
Elle évite d'avoir recours à un procès pénal.
Aucune poursuite ne doit avoir été engagée.
Si l'auteur des faits est déjà convoqué pour un procès ou si un juge d'instruction enquête sur les faits, il n'est pas possible de démarrer une composition pénale.
La composition pénale ne peut pas s'appliquer aux infractions suivantes :
crime (viol, meurtre...),
homicide involontaire,
délit puni de plus de 5 ans de prison,
délit de presse (injure, diffamation...),
délit politique (terrorisme...).
En pratique, les infractions concernées sont notamment :
menaces, harcèlement téléphonique,
dégradations et détériorations,
port illégal d'une arme,
usage illicite de stupéfiants,
menaces de destruction, fausses alertes,
sévices contre animaux.
La procédure concerne uniquement les mineurs de plus de 13 ans.
Elle ne peut s'appliquer qu'à 3 conditions :
la procédure est reconnue comme adaptée à la personnalité du prévenu,
ses parents sont d'accord,
et le prévenu est assisté d'un avocat.
L'auteur des faits doit reconnaître en plus les faits reprochés et donner son accord pour déclencher la procédure.
Le procureur peut proposer, directement ou via un officier de police judiciaire (policier ou gendarme), une composition pénale à l'auteur d'une infraction tant qu'un procès n'a pas été engagé. Il indique les sanctions qu'il propose.
Si elle est proposée via un officier de police judiciaire, elle doit faire l'objet d'une décision écrite par le procureur qui doit préciser les sanctions proposées.
Le procureur informe également la victime de cette proposition.
Les sanctions pouvant être proposées par le procureur dépendent de l'infraction commise et de l'âge de l'auteur des faits.
Le procureur peut proposer :
un stage de formation civique,
le suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle,
le respect d'une décision de placement dans une institution ou un établissement public ou privé habilité (le procureur ne peut que demander l'application d'une décision déjà prise, et non pas proposer un nouveau placement),
la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue,
une mesure d'activité de jour,
ou l'accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (Épide).
L'auteur des faits dispose de 10 jours francs pour accepter ou refuser la proposition du procureur. Le silence est considéré comme un refus.
L'auteur des faits est informé qu'il peut se faire assister par un avocat avant de donner et de refuser son accord à la proposition du procureur. Les frais peuvent être prise en charge par l'aide juridictionnelle.
* Cas 1 : Proposition acceptée
Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République saisit le juge des enfants.
Le juge devra valider la composition pénale.
Le juge peut procéder à l'audition des personnes impliquées (auteurs et victimes), éventuellement assistées de leur avocat.
Si la composition est validée, les mesures décidées sont mises à exécution.
Les parents du mineur doivent donner leur accord pour appliquer la composition pénale.
L'accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise au prévenu.
L'exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits. Mais les compositions pénales exécutées restent inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.
La victime conserve son droit à demander des dommages-intérêts. Elle a également la possibilité de demander le recouvrement, par la procédure d'injonction de payer, des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser.
Si après avoir donné son accord, l'auteur n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République peut engager un procès.
À savoir : si le juge ne valide pas la composition, la proposition ne peut pas s'appliquer. Ce refus du juge, notifié à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours.
* Cas 2 : Proposition refusée
Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale, le procureur de la République peut engager un procès.
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