Bourg-la-Reine |
La prestation compensatoire permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. La demande doit être formée au cours de la procédure de divorce. Le montant de la prestation peut être déterminé par les époux. En cas de désaccord, la prestation est déterminée par le juge. En cas de non-paiement, elle peut être recouvrée par différents moyens. En cas de décès, le paiement de la prestation est prélevé sur la succession.
La prestation compensatoire permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux.
La demande doit être formée au cours de la procédure de divorce par l'un des époux au JAF.
Le montant de la prestation peut être déterminé par les époux. En cas de désaccord, la prestation est déterminée par le juge.
En cas de divorce par consentement mutuel, la prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux. La convention fixera le montant de la prestation et s'il s'agira d'un versement en capital ou d'une rente. Les futurs ex-époux peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé (par exemple, en cas de remariage).
Pour rappel, dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les futurs ex-époux n'ont plus à passer devant le JAF, sauf si l'enfant veut être auditionné par le juge. Dans ce dernier cas, la convention devra être homologuée par le juge.
Pour les autres types de divorce (par exemple, pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou le divorce par consentement mutuel en passant devant le juge), la prestation compensatoire peut résulter d'une convention conclue entre les époux et homologuée par le juge. La convention homologuée a les mêmes effets qu'une décision de justice.
La convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle homologation du juge.
Quel que soit le type de divorce (qu'il s'agisse d'un divorce par consentement mutuel ou autres), l'accord doit respecter les intérêts des époux et des enfants. Par exemple :
entre époux, la convention ne doit pas attribuer tous les biens uniquement à l'un des époux ou ne pas procéder à une sous-évaluation des biens ;
pour les enfants, dans le mesure du possible, un rythme de résidence alternée adapté aux enfants doit être adopté.
La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce. Elle est fixée en fonction :
des besoins de l'époux à qui elle est versée ;
des ressources de l'autre époux ;
de leur situation lors du divorce ;
et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible.
En cas de désaccord entre les époux, le juge désigne, dans le jugement de divorce, l'ex-époux qui doit verser la prestation compensatoire.
Le juge prend en compte notamment :
la durée du mariage ;
l'âge et l'état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelle ;
les conséquences des choix professionnels de l'un des époux, pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'autre époux au détriment de la sienne ;
et le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital (exemple : un studio acheté) et en revenu (exemple : les loyers du studio) après la liquidation du régime matrimonial. Sont notamment pris en compte les pensions de retraite.
Les époux remettent au juge une déclaration sur l'honneur sur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Le juge peut refuser la prestation compensatoire :
en fonction de la situation des ex-époux (par exemple, en l'absence de différence significative des conditions de vie entre les époux) ;
ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage (par exemple, en cas de violence de l'un des époux sur l'autre).
La date prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire est celle du prononcé du divorce.
La prestation compensatoire peut être versée en :
capital (par exemple, le versement d'une somme d'argent) ;
rente (versée à terme ou viagère) ;
prestation compensatoire mixte.
Le versement d'un capital est la règle générale.
À défaut d'accord entre les époux, le juge décide des conditions de versement de la prestation en capital :
soit par le versement d'une somme d'argent,
soit par l'attribution de biens (notamment en usufruit). L'époux doit donner son accord pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
L'époux qui n'a pas de liquidités suffisantes pour verser le capital en une fois peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances dans un délai maximum de 8 ans.
Dans ce cas, lors d'un changement important dans sa situation (par exemple, en cas de chômage), l'époux qui verse la prestation compensatoire peut en demander la révision.
Lors de la révision, le juge peut alors décider exceptionnellement d'autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans.
Toutefois, l'époux qui verse la prestation peut à tout moment se libérer des sommes restantes en versant en une seule fois les échéances restantes.
À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation sous forme d'une rente à vie. Par exemple, si la situation du bénéficiaire de la prestation (âge ou état de santé) ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Le montant de la rente peut être aussi diminué par l'attribution d'un pourcentage en capital à l'époux créancier.
Les époux peuvent saisir le juge d'une demande pour remplacer le versement de toute ou partie de la rente par le versement, par exemple, d'une somme d'argent ou l'attribution de biens.
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des époux (par exemple, lorsque l'époux qui verse la rente part à la retraite).
Le montant de la rente ne peut pas être augmenté.
La demande de remplacement par du capital (par exemple, par une une somme d'argent) ou la révision de la prestation doit être adressée par requête (au moyen du formulaire cerfa n°11530*05) au JAF du lieu du domicile du défendeur. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Attention : la révision, la suspension ou la suppression n'est pas automatique et reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments fournis.
Tribunal de grande instance (TGI)
Une prestation compensatoire « mixte » peut être fixée par le juge.
Dans ce cas, une partie de la prestation est versée sous forme d'un capital et une autre sous forme de rente.
Les procédures de recouvrement des pensions alimentaires sont applicables aux prestations compensatoires, sauf pour la prestation versée en capital qui est exclue de la procédure de paiement direct.
Elles comprennent le paiement direct ou la procédure de saisie des rémunérations.
Le demandeur peut demander l'aide de la caisse d'allocations familiales ou s'adresser au Trésor public si les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations ont échoué.
En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral.
Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement au paiement de la prestation.
Si le versement de la prestation s'effectuait sous la forme d'un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible par le créancier.
S'il s'agissait d'une rente, elle se convertit également en capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème après déduction des pensions de réversion.
Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les conditions de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont tenus au paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant.
[Formulaire - Cerfa n°11530*05]
Pour demander le recouvrement en cas de non-paiement de la prestation
Ministère chargé des finances
Pour demander le recouvrement en cas de non-paiement de la prestation
Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)
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