Bourg-la-Reine |
La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial confie les prestations familiales à un tiers lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les parents pour les besoins de l'enfant. Elle est prononcée dans le cadre d'une protection judiciaire de l'enfant (ordonnée par le juge des enfants). Elle concerne uniquement certaines prestations familiales. La décision peut être contestée par les parents. La mesure est mise en place pour une durée de 2 ans maximum.
Lorsque des prestations familiales ne sont pas employées pour couvrir les besoins des enfants, une décision judiciaire peut intervenir.
Si la mesure d'aide à la gestion du budget familial est prononcée, les prestations familiales sont versées (en tout ou partie) à un délégué aux prestations familiales.
Il prend toutes les décisions, en concertation avec les parents, pour répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants.
Il conseille les parents pour surmonter leurs difficultés budgétaires et financières et les accompagnes dans leurs démarches administratives.
La gestion des prestations peut être confiée à un délégué aux prestations familiales :
si elles ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants,
et si l'accompagnement en économie sociale et familiale n’apparaît pas suffisant pour rétablir une gestion autonome des prestations.
Les prestations familiales concernées par la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial sont :
les allocations logement,
le revenu de solidarité active (RSA) versé au parent isolé assumant la charge d'enfant.
À noter : le délégué aux prestations familiales peut également percevoir la rente accident de travail lorsqu'elle est versée aux enfants en cas de décès du parent, sur décision du juge des enfants.
Le juge des enfants peut être saisi par :
un des parents (ou représentant légal) de l'enfant,
ou le procureur de la République (saisi par le président du conseil départemental qui lui signale toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant),
ou le maire de la commune de résidence des parents.
Le juge avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :
le ou les parents,
le procureur de la République,
l'organisme débiteur des prestations familiales (caisse d'allocations familiales, caisse de mutualité sociale agricole),
le président du conseil départemental du domicile du ou des parents.
En outre, le ou les parents sont informés par le juge,
de leur droit de choisir un avocat ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office,
et de la possibilité de consulter leur dossier au greffe du tribunal de grande instance.
Tribunal de grande instance (TGI)
Pendant l'audience, le juge entend les parents et porte à leur connaissance les motifs de la saisine.
Le juge peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
Il se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Il peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à un délégué aux prestations familiales (qui est désigné par le juge).
La décision peut être contestée par les parties et par le délégué aux prestations familiales dans un délai de 15 jours suivant sa notification.
La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut à tout moment être modifiée :
d'office par le juge ou à la demande du procureur de la République,
ou à la demande des personnes ayant saisi le juge,
ou à la demande du délégué aux prestations familiales.
La mesure ne peut pas excéder une durée de 2 ans.
Elle peut être renouvelée par décision motivée du juge des enfants.
Ministère chargé des affaires sociales
Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA)
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