Bourg-la-Reine |
L'habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, concubin, partenaire de Pacs) de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté.
Elle permet aux proches d'une personne incapable de manifester sa volonté de la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.
L'habilitation familiale n'entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire, même si elle nécessite l'intervention d'un juge, car, une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus contrairement à la sauvegarde de justice, la tutelle ou à la curatelle.
À savoir : l'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.
Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l'empêcher de s'exprimer, peut bénéficier d'une mesure d'habilitation familiale.
Un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, l'époux, un partenaire de Pacs ou un concubin peuvent être habilités.
La personne demandant l'habilitation doit demander au juge, directement ou par le biais du procureur de la République, l'autorisation d'exercer l'habilitation familiale sur la personne qui n'est pas en mesure de protéger ses intérêts.
La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
Pour demander une habilitation familiale, il faut d'abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.
Tribunal de grande instance (TGI)
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale est accompagnée des pièces suivantes :
la copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois ;
le certificat médical circonstancié ;
un justificatif de domicile de la personne à protéger ;
une copie de la pièce d'identité du requérant ;
un justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, convention de Pacs etc...) ;
éventuellement le mandat de protection future établi par la personne à protéger.
La requête doit également comporter l'énoncé des faits qui appellent cette protection.
Le dossier doit être transmis au juge des tutelles du tribunal d'instance du domicile de la personne à protéger.
Tribunal d'instance (TI)
Le juge auditionne la personne à protéger et examine la requête.
Toutefois, il peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin qui a examiné la personne, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état de s'exprimer.
Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il statue) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas.
Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l'intéressé.
L'habilitation peut être générale ou limitée à certains actes.
* Cas 1 : Habilitation générale
Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation est générale. La personne qui se voit confier l'habilitation peut ainsi accomplir l'ensemble des catégories d'actes (actes d'administration et de disposition des biens).
Dans ce cas, le juge fixe la durée de l'habilitation sans que celle-ci puisse dépasser 10 ans.
Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.
Lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à protéger n'est pas susceptible d'amélioration, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans.
À noter : l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.
* Cas 2 : Habilitation limitée à un ou plusieurs actes
L'habilitation peut porter sur :
un ou plusieurs actes d'administration ou de disposition des biens, les actes de disposition à titre gratuit (donations) ne pouvant toutefois être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ;
un ou plusieurs actes relatifs à la personne elle-même.
Dans cette hypothèse, la mission de la personne habilitée s'exerce dans le respect des dispositions relatives à la tutelle et à la curatelle.
La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
Attention : la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée, sauf si, à titre exceptionnel, le juge l'autorise parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
par le jugement définitif de mainlevée prononcé par le juge à la demande de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République, lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;
après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.
[Formulaire - Cerfa n°15613*01]
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