Ville de Carnac |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice |
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile :
du fait de l'altération de ses facultés mentales ;
ou lorsqu'elle est physiquement incapable d'exprimer sa volonté.
L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au juge des tutelles par :
la personne à protéger ou la personne avec qui elle vit (époux, partenaire ou concubin) ;
un parent ou un allié ;
une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
la personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur) ;
ou le procureur de la République.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
La demande doit comporter les pièces suivantes :
formulaire de demande cerfa 15424*01 rempli ;
certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne.
Elle est adressée au juge des tutelles du TI dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
Tribunal d'instance (TI)
Avant la fin de la mesure de protection juridique, ces personnes peuvent adresser au juge des tutelles une demande de réexamen de la personne protégée (formulaire cerfa n°14919*01). Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.
Formulaire : Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
La requête comporte notamment :
l'identité de la personne à protéger ;
l'énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure.
Le droit de bénéficier d'un avocat est mentionné dans l'acte de convocation.
La personne à protéger peut également demander au TI que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office qui intervient dans les 8 jours de sa demande.
L'audition n'est pas publique.
Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne à protéger qui peut être accompagnée :
soit d'un avocat ;
soit, avec l'accord du juge, par la personne de son choix.
Après avis du médecin ayant établi le certificat médical, le juge peut décider de ne pas entendre la personne. Sa décision est motivée.
Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.
À noter : la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.
Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs. La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.
En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur ad hoc.
Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.
L'avocat n'est pas obligatoire.
La personne protégée est en droit de former un appel contre la décision du juge des tutelles.
En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié etc.) peut faire appel de la décision du juge.
Attention : seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.
L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel se déroule dans une cour d'appel mais il doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre RAR au greffe du TI.
Tribunal d'instance (TI)
La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
Le juge peut autoriser les actes de disposition.
Les actes d'administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.
La personne protégée accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » (exemple : reconnaître un enfant).
La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.
Seul le tuteur de la personne protégée peut, en tant que représentant légal, faire la demande de titre d'identité.
Le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge pour se marier ou signer une convention de Pacs.
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.
Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul.
Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.
Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. Elle est limitée à :
5 ans ;
ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge doit motiver sa décision et recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut pas excéder 20 ans.
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).
La mesure peut prendre fin notamment :
à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié etc.) ;
à l'expiration de la durée fixée ;
en cas de remplacement par une curatelle.
[Formulaire - Cerfa n°15424*03]
[Formulaire - Cerfa n°14919*01]
Ministère chargé de la justice
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