Ville de Carnac |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge du travail |
L'employeur qui met en place une procédure de licenciement pour motif économique sans fermeture totale de l'entreprise doit désigner le ou les salariés touchés par le licenciement. Ce choix est effectué en se basant sur des critères qui fixent l'ordre des licenciements.
Les critères fixant l'ordre des licenciements sont applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Cependant, l'employeur peut prévoir que seuls les salariés d'une partie de l'entreprise seront concernés par les licenciements (au niveau d'un établissement, par exemple). Cette faculté est mise en place à des conditions qui varient selon que l'entreprise doit établir ou non un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Si l'employeur n'a pas l'obligation d'établir un PSE, un accord conclu au niveau de l'entreprise (ou à un niveau plus élevé) peut prévoir qu'une partie seulement des salariés de l’entreprise sont concernés par la procédure de licenciement économique. Il peut s'agir, par exemple, uniquement des salariés d'un ou plusieurs établissements.
* Cas 1 : PSE établi par accord collectif
L'accord collectif peut prévoir qu'une partie seulement des salariés de l'entreprise sont concernés par la procédure de licenciement économique. Il peut s'agir, par exemple, uniquement des salariés d'un ou de plusieurs établissements.
* Cas 2 : PSE établi par un document unilatéral
Le document unilatéral peut prévoir qu'une partie seulement des salariés de l'entreprise sont concernés par la procédure de licenciement économique.
Dans ce cas, le choix des salariés licenciés s'effectue au sein de chaque zone d'emploi définie par l'Insee, à l'intérieur de laquelle des emplois sont susceptibles d'être supprimés. Ainsi, si plusieurs établissements de l'entreprise sont situés dans un même zone d'emploi, les salariés licenciés sont choisis au sein de ces établissements (même si les emplois supprimés ne concernent qu'un seul établissement).
Si les critères permettant de déterminer l'ordre des licenciements sont fixés par convention ou accord collectif applicable à l'entreprise, ils s'imposent à l'employeur.
En l'absence de critères fixés par la convention ou l'accord collectif, l'employeur est chargé de les définir, après consultation des représentants du personnel.
Il doit alors obligatoirement tenir compte des éléments suivants :
les charges de famille du salarié, en particulier celles des parents isolés,
l'ancienneté du salarié dans l'établissement ou l'entreprise,
toute situation rendant la réinsertion professionnelle spécialement difficile, en particulier celle des salariés âgés ou handicapés,
des qualités professionnelles appréciées par catégorie.
D'autres critères peuvent être ajoutés à cette liste.
L'employeur peut privilégier l'un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus.
Il doit tenir compte de tous ces critères, même s'il procède à un licenciement individuel pour motif économique.
L'employeur ne peut pas licencier en se basant sur des critères d'ordre discriminatoire.
Il n'est pas possible non plus de licencier un salarié uniquement parce qu'il travaille à temps partiel, de préférence à un salarié à temps plein exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature.
Dans un délai de 10 jours à compter de son départ de l'entreprise, le salarié licencié peut demander à l'employeur les critères retenus ayant justifié sa désignation.
Il adresse une demande écrite :
soit par lettre remise en main propre contre décharge,
soit par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
L'employeur doit lui répondre, dans les mêmes conditions, dans un délai de 10 jours suivant la remise ou la présentation de la lettre.
Le non-respect des critères d'ordre des licenciements entraîne pour le salarié un préjudice lui ouvrant droit au bénéfice de dommages et intérêts.
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
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