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Tout dépend de la faculté de discernement de la personne protégée (curatelle ou tutelle).
Si son état le permet, elle pourra prendre seule les décisions relatives à sa personne.
Si l'état de la personne protégée ne le permet pas, il appartient soit au juge des tutelles, soit au conseil de famille, s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un curateur ou d'un tuteur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
Sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur (curateur ou tuteur) ne peut pas, sans l'autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
De plus, en fonction de sa faculté de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le concernant.
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