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Le licenciement d'un agent contractuel de la fonction publique peut intervenir pour différentes raisons. Selon le motif de licenciement, la procédure varie et l'agent bénéficie ou non de certaines garanties (reclassement, préavis, indemnité de licenciement).
Le licenciement peut être prononcé en cas d'insuffisance professionnelle de l'agent.
Le licenciement pour motif disciplinaire est possible si le contractuel commet une faute dans l'exercice de ses fonctions.
L'agent peut être licencié en cas d'inaptitude physique à occuper son emploi, reconnue après un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption.
Un licenciement peut être prononcé s'il est justifié par l'un des motifs suivants :
la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement,
la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement (lorsque l'adaptation du contractuel au nouveau besoin n'est pas possible).
L'agent est licencié en cas de recrutement d'un fonctionnaire sur le poste occupé.
Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée par l'administration justifie son licenciement.
À l'issue d'un congé sans rémunération (notamment pour raison de santé, familiales ou personnelles), l'agent peut être licencié si son administration ne peut pas le réemployer :
ni sur son emploi précédent,
ni sur un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
L'agent ne peut pas être licencié :
en raison de sa grossesse,
ni en raison de son départ en congé de maternité, paternité ou adoption, ni pendant les 4 semaines suivant l'expiration de ce congé.
Tout licenciement basé sur l'un de ces motifs est annulé.
Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'agent est convoqué à l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
La date de l'entretien est proposée par l'administration (minimum 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation).
L'agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
Durant l'entretien, l'administration indique à l'agent :
les motifs du licenciement,
le délai pendant lequel le contractuel doit présenter sa demande écrite de reclassement (s'il y a droit) et les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.
L'agent a droit à la communication intégrale de son dossier individuel en cas de licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle.
La CCP est consultée lorsque l'administration envisage de licencier un agent (sauf licenciement pendant la période d'essai). Lorsque l'administration est tenue de reclasser l'agent, la CCP doit connaître les motifs qui empêchent le reclassement (si c'est le cas).
La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La lettre doit préciser les éléments suivants :
le ou les motifs du licenciement,
la date à laquelle le licenciement intervient, compte-tenu des droits à congés restant dus et, si l'agent y a droit, du préavis à effectuer,
la possibilité de présenter une demande écrite de reclassement (si l'agent y a droit).
L'administration est tenue, dans certains cas, de proposer un reclassement à l'agent.
L'agent a droit à un préavis de licenciement.
Ancienneté de l'agent |
Durée du préavis |
---|---|
Inférieure à 6 mois |
8 jours |
Au moins égale à 6 mois et inférieure à 2 ans |
1 mois |
Au moins égale à 2 ans |
2 mois |
L'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement.
Toutefois, aucun préavis n'est prévu si le licenciement a lieu :
en cours ou à l'expiration de la période d'essai,
pour motif disciplinaire.
L'agent licencié perçoit une indemnité, sauf notamment dans les cas suivants :
licenciement durant ou à l'expiration de la période d'essai,
licenciement disciplinaire,
l'agent est reclassé sur un autre poste,
l'agent accepte une modification de son contrat,
l'agent licencié a atteint l'âge minimum légal de départ à la retraite et remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
L'indemnité de licenciement est égale :
à 1/2 mois de salaire pour chacune des 12 premières années de services,
et à 1/3 de mois de salaire pour chacune des années suivantes.
Son montant est au maximum égal à 12 mois de salaire.
La rémunération prise en compte pour le calcul est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale perçue au cours du mois précédant le licenciement.
Pour l'agent à temps partiel, la rémunération prise en compte correspond au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps plein. Les périodes accomplies à temps partiel sont décomptées proportionnellement à la durée de travail effectuée.
Pour l'agent à demi-traitement ou en congé non rémunéré, la rémunération prise en compte est sa dernière rémunération à plein traitement.
Toute période de service supérieure ou égale à 6 mois compte pour une année, les périodes inférieures à 6 mois ne sont pas prises en compte.
Attention : l'indemnité est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois.
L'agent a droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels s'il n'a pas pu bénéficier de tous ses congés annuels du fait de l'administration.
Toutefois, elle n'est pas due en cas de licenciement pour motif disciplinaire.
Cette indemnité est égale au 1/10e de la rémunération totale brute perçue au cours de l’année. Elle est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris.
Elle ne peut pas être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés dus et non pris.
L'agent peut bénéficier des allocations chômage, s'il remplit les conditions requises.
Le licenciement peut être prononcé en cas d'insuffisance professionnelle de l'agent.
L'agent peut être licencié s'il commet une faute dans l'exercice de ses fonctions, même pendant la période d'essai.
L'agent peut être licencié en cas d'inaptitude physique totale et définitive, reconnue après un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption.
L'agent peut être licencié pour des motifs fondés sur l'intérêt du service. Il peut s'agir notamment d'un des motifs suivants :
disparition du besoin ou suppression de l'emploi,
transformation du besoin ou de l'emploi si l'adaptation de l'agent n'est pas possible,
recrutement d'un fonctionnaire pour occuper le même emploi,
refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel de son contrat,
impossibilité de réemploi après un congé sans rémunération.
Le licenciement pour l'un de ces motifs n'est autorisé que si aucun reclassement n'est possible sur un autre poste (sauf pour l'impossibilité de réemploi après congé sans solde).
L'agent ne peut pas être licencié :
en raison de sa grossesse,
ni en raison de son départ en congé de maternité, paternité ou adoption, ni pendant les 4 semaines suivant la fin de ce congé.
Tout licenciement basé sur l'un de ces motifs est annulé.
Le licenciement ne peut intervenir qu'après un entretien préalable, même pendant la période d'essai. Au cours de l'entretien, l'administration indique à l'agent le motif du licenciement.
En cas de licenciement disciplinaire ou ou pour insuffisance, l'agent a droit à la communication intégrale de son dossier individuel. Il peut également se faire assister par la personne de son choix pendant l'entretien.
La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge.
La lettre doit préciser le motif du licenciement et sa date, compte-tenu des congés restant dus et de la durée du préavis. Elle doit également inviter l'agent à faire une demande reclassement, si celui-ci peut en bénéficier.
L'administration remet à l'agent licencié un certificat de travail, qui mentionne uniquement :
les dates de recrutement et de fin de contrat,
les fonctions occupées, la catégorie hiérarchique et la durée de l'activité,
les périodes de congés non considérées comme des périodes de travail, si l'agent en a pris.
L'agent licencié en cours de contrat a droit à un préavis, qu'il soit en contrat à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).
Ancienneté de l'agent |
Durée minimale du préavis (cas général) |
---|---|
Moins de 6 mois |
8 jours |
De 6 mois à 2 ans |
1 mois |
2 ans et plus |
2 mois |
La période de préavis est doublée pour un agent handicapé, si le handicap a été déclaré à l'employeur dans un délai suffisant.
Il n'y a pas de préavis à respecter dans les cas suivants :
licenciement pendant la période d'essai,
licenciement pour motif disciplinaire,
cessation du contrat pour non-renouvellement de titre de séjour, déchéance des droits civiques ou interdiction d'exercer un emploi public.
L'agent licencié bénéficie d'une indemnité, sauf dans les cas suivants :
licenciement pendant la période d'essai,
licenciement disciplinaire,
licenciement d'un agent ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à la retraite et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein,
licenciement d'un agent fonctionnaire détaché en tant que contractuel ou en disponibilité,
l'agent retrouve immédiatement un emploi équivalent dans la fonction publique, un établissement public ou une société d'économie mixte,
reclassement de l'agent,
cessation du contrat pour non-renouvellement de titre de séjour, déchéance des droits civiques ou interdiction d'exercer un emploi public.
L'indemnité de licenciement est égale :
à 1/2 mois de salaire pour chacune des 12 premières années de services,
et à 1/3 de mois de salaire pour chacune des années suivantes.
Son montant est au maximum égal à 12 mois de salaire.
Par exemple, un agent ayant 14 ans d'ancienneté a droit à une indemnité égale à 12 fois un demi-mois de salaire et à 2 fois ⅓ de salaire, soit 6 mois + 2/3 de salaire.
La rémunération prise en compte pour le calcul est la rémunération nette des cotisations de sécurité sociale perçue au cours du mois précédant le licenciement.
Pour l'agent à temps partiel, la rémunération prise en compte est celle qu'il aurait perçue à temps plein. Les périodes accomplies à temps partiel sont décomptées proportionnellement à la durée de travail effectuée.
Pour l'agent à demi-traitement ou en congé non rémunéré, la rémunération prise en compte est sa dernière rémunération à plein traitement.
Toute période de service supérieure ou égale à 6 mois compte pour une année. Les périodes inférieures à 6 mois ne sont pas prises en compte.
Attention : l'indemnité est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
L'indemnité est versée par la collectivité ou l'établissement public qui a prononcé le licenciement, en une seule fois.
L'agent a droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels s'il n'a pas pu bénéficier de tous ses congés annuels du fait de l'administration. L'indemnité n'est pas due en cas de licenciement pour motif disciplinaire.
Si l'agent n'a pris aucun congé annuel, son indemnité est égale au 1/10e de sa rémunération brute totale perçue au cours de l’année. S'il a pris des congés, elle est proportionnelle au nombre de jours de congés non pris restants.
L'indemnité ne peut pas être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés non pris.
L'agent peut bénéficier des allocations chômage, s'il remplit les conditions requises.
Le licenciement peut être prononcé en cas d'insuffisance professionnelle de l'agent.
L'agent peut être licencié s'il commet une faute dans l'exercice de ses fonctions, même pendant la période d'essai.
L'agent peut être licencié en cas d'inaptitude physique totale et définitive, reconnue après un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption.
L'agent peut être licencié pour des motifs fondés sur l'intérêt du service. Il peut s'agir notamment d'un des motifs suivants :
disparition du besoin ou suppression de l'emploi,
transformation du besoin ou de l'emploi si l'adaptation de l'agent n'est pas possible,
recrutement d'un fonctionnaire pour occuper le même emploi,
refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel de son contrat,
impossibilité de réemploi après un congé sans rémunération.
Le licenciement pour l'un de ces motifs n'est autorisé que si aucun reclassement n'est possible sur un autre poste (sauf pour l'impossibilité de réemploi après congé sans solde).
L'agent ne peut pas être licencié :
en raison de sa grossesse,
ni en raison de son départ en congé de maternité, paternité ou adoption, ni pendant les 4 semaines suivant la fin de ce congé.
Tout licenciement basé sur l'un de ces motifs est annulé.
Le licenciement ne peut intervenir qu'après un entretien préalable, même pendant la période d'essai. Au cours de l'entretien, l'administration indique à l'agent le motif du licenciement.
En cas de licenciement disciplinaire ou ou pour insuffisance, l'agent a droit à la communication intégrale de son dossier individuel. Il peut également se faire assister par la personne de son choix pendant l'entretien.
La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge.
La lettre doit préciser le motif du licenciement et sa date, compte-tenu des congés restant dus et de la durée du préavis. Elle doit également inviter l'agent à faire une demande reclassement, si celui-ci peut en bénéficier.
L'administration remet à l'agent licencié un certificat de travail, qui mentionne uniquement :
les dates de recrutement et de fin de contrat,
les fonctions occupées, la catégorie hiérarchique et la durée de l'activité,
les périodes de congés non considérées comme des périodes de travail, si l'agent en a pris.
L'agent licencié en cours de contrat a droit à un préavis, qu'il soit en contrat à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).
Ancienneté de l'agent |
Durée minimale du préavis (cas général) |
---|---|
Moins de 6 mois |
8 jours |
De 6 mois à 2 ans |
1 mois |
2 ans et plus |
2 mois |
La période de préavis est doublée pour un agent handicapé, si le handicap a été déclaré à l'employeur dans un délai suffisant.
Il n'y a pas de préavis à respecter dans les cas suivants :
licenciement pendant la période d'essai,
licenciement pour motif disciplinaire,
cessation du contrat pour non-renouvellement de titre de séjour, déchéance des droits civiques ou interdiction d'exercer un emploi public.
L'agent licencié bénéficie d'une indemnité, sauf dans les cas suivants :
licenciement pendant la période d'essai,
licenciement disciplinaire,
licenciement d'un agent ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à la retraite et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein,
licenciement d'un agent fonctionnaire détaché en tant que contractuel ou en disponibilité,
l'agent retrouve immédiatement un emploi équivalent dans la fonction publique, un établissement public ou une société d'économie mixte,
reclassement de l'agent,
cessation du contrat pour non-renouvellement de titre de séjour, déchéance des droits civiques ou interdiction d'exercer un emploi public.
L'indemnité de licenciement est égale :
à 1/2 mois de salaire pour chacune des 12 premières années de services,
et à 1/3 de mois de salaire pour chacune des années suivantes.
Son montant est au maximum égal à 12 mois de salaire.
Par exemple, un agent ayant 14 ans d'ancienneté a droit à une indemnité égale à 12 fois un demi-mois de salaire et à 2 fois ⅓ de salaire, soit 6 mois + 2/3 de salaire.
La rémunération prise en compte pour le calcul est la rémunération nette des cotisations de sécurité sociale perçue au cours du mois précédant le licenciement.
Pour l'agent à temps partiel, la rémunération prise en compte est celle qu'il aurait perçue à temps plein. Les périodes accomplies à temps partiel sont décomptées proportionnellement à la durée de travail effectuée.
Pour l'agent à demi-traitement ou en congé non rémunéré, la rémunération prise en compte est sa dernière rémunération à plein traitement.
Toute période de service supérieure ou égale à 6 mois compte pour une année. Les périodes inférieures à 6 mois ne sont pas prises en compte.
Attention : l'indemnité est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
L'indemnité est versée par la collectivité ou l'établissement public qui a prononcé le licenciement, en une seule fois.
L'agent a droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels s'il n'a pas pu bénéficier de tous ses congés annuels du fait de l'administration. L'indemnité n'est pas due en cas de licenciement pour motif disciplinaire.
Si l'agent n'a pris aucun congé annuel, son indemnité est égale au 1/10e de sa rémunération brute totale perçue au cours de l’année. S'il a pris des congés, elle est proportionnelle au nombre de jours de congés non pris restants.
L'indemnité ne peut pas être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés non pris.
L'agent peut bénéficier des allocations chômage, s'il remplit les conditions requises.
Motorisé par, un service d'aYaline