Bourg-la-Reine |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice |
Les mineurs comparaissent devant un tribunal qu'à titre exceptionnel et pour des faits graves. Autrement, ils sont entendus et jugés en audience de cabinet, c'est-à-dire dans un bureau, par le juge des enfants, un magistrat spécialisé. La procédure dépend de l'âge du mineur.
Le juge des enfants sera saisi en fonction de la gravité de l'infraction.
Infraction |
Tribunal compétent |
|
---|---|---|
Contravention de 1ère, 2e, 3e ou 4e classe |
||
Contravention de 5ème classe |
Tribunal pour enfants pour des faits graves Juge des enfants pour des faits moins graves |
|
Délits punis de 3 à 7 ans de prison |
Tribunal pour enfants pour des faits graves Juge des enfants pour des faits moins graves |
|
Délits punis de 7 ans de prison et plus |
||
Crime |
Le juge des enfants est saisi :
par le procureur de la République,
ou par un juge d'instruction, au terme de son enquête.
C'est donc le juge d'instruction ou le procureur qui décide si l'affaire peut être jugée par un juge des enfants.
Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir et éclaircir les faits, ainsi que pour connaître la personnalité du mineur.
Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète le dossier unique de personnalité de ce dernier.
Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil . C'est-à-dire que l'audience se déroule dans son bureau et non en audience publique.
Le juge entend le mineur, ainsi que ses parents (ou représentants légaux).
Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.
La victime peut être présente.
Le juge des enfants peut immédiatement décider de :
relaxer le mineur,
ou le déclarer coupable mais ne pas prononcer de mesures ou de sanction éducatives,
ou l' admonester,
Mais il renvoie souvent sa décision à une seconde audience.
Sa décision est ainsi différée notamment lorsqu'il estime que :
le mineur doit être placé sous protection judiciaire ou placé dans un centre éducatif,
des investigations complémentaires sont nécessaires sur les faits ou sur la personnalité du mineur.
L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent .
Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :
un placement dans un établissement éducatif,
une mesure de liberté surveillée ,
une mesure de réparation à l'égard de la victime (avec l'accord de celle-ci).
Au terme de la seconde audience, le jugement est normalement rendu. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).
Si l'affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par un des tribunaux pour mineurs. Par exemple, le tribunal pour enfants.
Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la première audience).
Le juge des enfants sera saisi en fonction de la gravité de l'infraction.
Infraction |
Tribunal compétent |
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Contravention de 1ère, 2e, 3e ou 4e classe |
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Contravention de 5ème classe |
Tribunal pour enfants si les faits sont graves Le juge des enfants si les faits sont moins graves |
Délits punis de 3 à 7 ans de prison |
Tribunal pour enfants si les faits sont graves Le juge des enfants si les faits sont moins graves |
Délits punis de 7 ans de prison et plus |
Tribunal pour enfants si les faits sont graves Le juge des enfants si les faits sont moins graves |
Crime |
Tribunal pour enfants |
Le juge des enfants est saisi :
par le procureur de la République,
ou par un juge d'instruction, au terme de son enquête.
C'est donc le juge d'instruction ou le procureur qui décide si l'affaire peut être jugée par un juge des enfants.
Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir et éclaircir les faits, ainsi que pour connaître la personnalité du mineur.
Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète le dossier unique de personnalité de ce dernier.
Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil . C'est-à-dire que l'audience se déroule dans son bureau et non en audience publique.
Le juge entend le mineur, ainsi que ses parents (ou représentants légaux).
Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.
La victime peut être présente.
Le juge des enfants peut immédiatement décider de :
relaxer le mineur,
ou le déclarer coupable mais ne pas prononcer de mesures ou de sanction éducatives,
ou l' admonester,
Mais il renvoie souvent sa décision à une seconde audience.
Sa décision est ainsi différée notamment lorsqu'il estime que :
le mineur doit être placé sous protection judiciaire ou placé dans un centre éducatif,
des investigations complémentaires sont nécessaires sur les faits ou sur la personnalité du mineur.
L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent .
Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :
un placement dans un établissement éducatif,
une mesure de liberté surveillée ,
une mesure de réparation à l'égard de la victime (avec l'accord de celle-ci).
Au terme de la seconde audience, le jugement est normalement rendu. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).
Si l'affaire lui semble trop complexe ou mériter davantage que des mesures éducatives, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par un des tribunaux pour mineurs. Par exemple, le tribunal pour enfants.
Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la première audience).
Ministère chargé de la justice
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