Bourg-la-Reine |
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice |
Dans les cas les plus graves, le mineur soupçonné d'infraction n'est pas jugé par le juge des enfants mais par le tribunal des enfants. C'est également le cas si le procureur souhaite un procès dans de brefs délais. La procédure dépend de l'âge du mineur
Infraction |
Tribunal compétent |
---|---|
Tribunal pour enfants |
|
Délit |
Tribunal pour enfants |
Crime |
Cependant, dans les cas les moins graves et au vu de la personnalité du mineur, l'affaire peut être traitée directement par le juge des enfants.
Le tribunal pour enfants peut être saisi par :
le juge d'instruction des mineurs en cas de crime,
le juge d'instruction des mineurs ou le juge des enfants en cas de délit.
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. C'est une procédure différente de la comparution immédiate, qui ne peut pas être appliquée aux mineurs.
La présentation immédiate permet faire juger rapidement un mineur et obtenir des mesures de restriction de liberté immédiates.
Elle s'applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu'aucune investigation n'est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d'1 an).
Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement de 1 an au moins en cas de flagrant délit ou de 3 ans au moins dans les autres cas.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il le convoque à une audience très proche devant le tribunal pour enfants.
L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 1 mois après l'audition par le procureur.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si ses représentants légaux ne s'y opposent pas.
Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce :
sur le placement du mineur dans l'attente de l'audience du tribunal pour enfants,
sur les mesures de restriction de liberté à l'encontre du mineur, à prendre, à confirmer ou à lever.
À noter : pour estimer qu'aucune investigation n'est nécessaire, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.
Le tribunal est composé :
d'un président du tribunal, magistrat professionnel,
et de 2 assesseurs non magistrats, spécialistes des questions de l'enfance.
Le ministère public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience à« huis clos ». Seuls peuvent être présents la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n'assiste pas à tout ou partie des débats.
Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.
À l'issue des débats, le tribunal décide si le mineur est coupable ou non. S'il est déclaré coupable, il prononce une sanction.
Les sanctions possibles dépendent de l'âge du mineur.
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès ou dans un délai d'un mois maximum.
Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une sanction : c'est l'ajournement.
L'ajournement permet de reporter le prononcé de la peine à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle peine sera prononcée.
La sanction doit être connue au plus tard dans les 6 mois.
L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
le reclassement du coupable est en voie d'être acquis,
le dommage causé est en voie d'être réparé,
le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser.
Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère :
que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient ,
ou que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.
En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner :
le placement du mineur dans un établissement spécialisé,
une mesure de liberté surveillée préjudicielle,
ou une mesure d'aide ou de réparation.
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.
Infraction |
Tribunal compétent |
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Tribunal pour enfants |
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Délit |
Tribunal pour enfants |
Crime |
Tribunal pour enfants |
Cependant, dans les cas les moins graves et au vu de la personnalité du mineur, l'affaire peut être traitée directement par le juge des enfants.
Le tribunal pour enfants peut être saisi par :
le juge d'instruction des mineurs en cas de crime,
le juge d'instruction des mineurs ou le juge des enfants en cas de délit.
Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de présentation immédiate. C'est une procédure différente de la comparution immédiate, qui ne peut pas être appliquée aux mineurs.
La présentation immédiate permet faire juger rapidement un mineur et obtenir des mesures de restriction de liberté immédiates.
Elle s'applique uniquement pour une affaire dans laquelle le procureur estime qu'aucune investigation n'est nécessaire. Pour lui, les faits sont clairs et la personnalité du mineur est bien connue (par une procédure antérieure datant de moins d'1 an).
Elle concerne les mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement entre 5 et 7 ans au moins.
Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il le convoque à une audience très proche devant le tribunal pour enfants.
L'audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois.
Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si ses représentants légaux ne s'y opposent pas.
Le mineur et le procureur sont ensuite entendus par le juge des enfants, qui se prononce :
sur le placement du mineur dans l'attente de l'audience du tribunal pour enfants,
sur les mesures de restriction de liberté à l'encontre du mineur, à prendre, à confirmer ou à lever.
À noter : pour estimer qu'aucune investigation n'est nécessaire, le procureur de la République s'appuie sur le dossier unique de personnalité, qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur.
Le tribunal est composé :
d'un président du tribunal, magistrat professionnel,
et de 2 assesseurs non magistrats, spécialistes des questions de l'enfance.
Le ministère public est représenté par un procureur spécialisé dans les affaires de mineurs.
Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d'audience à« huis clos ». Seuls peuvent être présents la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n'assiste pas à tout ou partie des débats.
Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.
À l'issue des débats, le tribunal décide si le mineur est coupable ou non. S'il est déclaré coupable, il prononce une sanction.
Les sanctions possibles dépendent de l'âge du mineur.
Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès ou dans un délai d'un mois maximum.
Si le mineur est déclaré coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une sanction : c'est l'ajournement.
L'ajournement permet de reporter le prononcé de la peine à une audience ultérieure. Le mineur est déclaré coupable mais le tribunal veut attendre un certain délai avant de déterminer quelle peine sera prononcée.
La sanction doit être connue au plus tard dans les 6 mois.
L'ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
le reclassement du coupable est en voie d'être acquis,
le dommage causé est en voie d'être réparé,
le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser.
Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère :
que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient ,
ou que des investigations supplémentaires sur la personnalité du mineur sont nécessaires.
En cas d'ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner :
le placement du mineur dans un établissement spécialisé,
une mesure de liberté surveillée préjudicielle,
ou une mesure d'aide ou de réparation.
Les procédures de contestation du jugement par la voie de l'opposition ou de l'appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.
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